TJ 98818, 11 sept. 2025, RG 22/03076
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03076 - N° Portalis DB37-W-B7G-FSE6
JUGEMENT N°25/
exp du
G à
G à
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (RHONE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
concluant par Me ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[X], [Z] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Sophie DEVRAINNE, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Cathy PAKESO, FF de greffier,
Débats en chambre du conseil le 28 juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [X], [Z] [F] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (Pologne),
et de M. [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 14],
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 27 juin 2016,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE Mme le Président de la [10] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Mme [X] [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
ATTRIBUE à M. [Y] [W] la moto HONDA immatriculé [Immatriculation 8],
ATTRIBUE à Mme [X] [F] le véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 9],
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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