TJ 97411, 26 août 2025, RG 24/00060
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTD4
N° MINUTE 25/00536
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
EN DEMANDE
Société [1]
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, dispensée de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [X] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée le 16 janvier 2024 au greffe de ce tribunal par la société [1], sur décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, aux fins de contestation de la décision du 1er juin 2023 attribuant à Madame [E] [F] [A] un taux d’incapacité permanente de 25% à compter du 1er juin 2023 en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 7 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le juge de la mise en état,ordonnant une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [Q] [N] ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 4 avril 2025 ;
Vu la décision de la commission médicale de recours amiable, rendue le 20 février 2025 et notifiée par courrier du 7 mars 2025, ramenant le taux d’incapacité permanente à 18% ;
Vu l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la société, dispensée de comparution, s’est référée à un courrier du 17 juin 2025 aux termes duquel elle indique que le recours est devenu sans objet et demande que les frais d’expertise soient laissés à la charge de la CNAM, et la caisse a indiqué ne pas discuter la charge des frais d’expertise ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que le litige est devenu sans objet, la société n’entendant pas contester la décision rendue en cours d’instance par la commission médicale de recours amiable.
Par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
DECLARE que le litige est devenu sans objet ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie supportera la charge des frais d’expertise ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 26 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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