TJ 97411, 10 sept. 2025, RG 23/00475
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00475 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMCZ
N° MINUTE : 25/00558
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [F] [K] [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [1]
En la personne son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [K] [I] [B] [J] a été employé par la société [2], devenue SAS [1], en qualité d’employé commercial du 2 septembre 2008 jusqu’au 30 mars 2022, date de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 6 mai 2020, le salarié a été victime d’un accident dans les circonstances décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « « La victime s’est rendue dans la réserve pour récupérer les caisses de banane pour les ranger en rayon. Lorsqu’elle les a poussées pour les déplacer, ces dernières étant mal empilées les unes sur les autres par le fournisseur, 7 caisses chutèrent de la pile et tombèrent sur le pied gauche de la victime. Son collègue a pu retenir les autres caisses, afin d’en éviter la chute ».
Le certificat médical initial daté du 6 mai 2020 mentionne un « traumatisme [du] pied gauche ».
Le 5 août 2021, le salarié a été victime d’un nouvel accident dans les circonstances décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « selon les dires du salarié, il rangeait des caisses de pommes de terre dans la chambre froide, et aurait fait un effort physique ».
Le certificat médical initial daté du 5 août 2021 mentionne une « lombalgie aigüe ».
Ces deux accidents ont été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, selon décisions respectives du 20 mai 2020 et du 2 novembre 2021.
Par décision du 12 décembre 2022, la caisse a également pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la « lombosciatalgie bilatérale » hors-tableau déclarée le 2 juin 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 2 mai 2020.
Par requête du 2 juin 2023, Monsieur [F] [K] [I] [B] [J], représenté par son Conseil, a, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue des deux accidents du travail du 6 mai 2020 et du 5 août 2021 et de la maladie professionnelle du 21 février 2020.
A l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [F] [K] [I] [B] [J], la SAS [1], et la caisse, ont soutenu leurs écritures, respectivement visées le 25 juin 2025, le 20 mars 2025 et le 27 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail du 6 mai 2020 :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
Selon une jurisprudence constante, en application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête.
Le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;
Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Dès lors qu'une action prud'homale et une action en reconnaissance de la faute inexcusable résultent d'un même fait dommageable, les deux actions tendent, au moins partiellement, à un seul et même but, ce dont il résulte que l'action prud'homale engagée par la victime interrompt la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.294).
En l’espèce, même à supposer que la cause d’interruption de la prescription invoquée par le requérant, tenant à l’action prud’homale engagée par ailleurs, soit retenue par le tribunal, il demeure que la prescription est manifestement acquise, puisque la juridiction prud’homale n’a été saisie - pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement et déclarer que l’inaptitude avait pour origine les manquements de l’employeur, et en particulier le manquement à son obligation de sécurité de résultat, de sorte que cette action prud’homale et la présente action tendaient partiellement au même but – que le 27 mars 2023, soit après l’expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de la reconnaissance, datée du 20 mai 2020, du caractère professionnel de l’accident du 6 mai 2020.
Le requérant n’allègue pas d’autre point de départ de la prescription mais le tribunal entend observer qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des productions que la cessation des indemnités journalières servies au titre de l’accident du travail (la visite de reprise datant du 9 février 2021) ait été postérieure au 27 mars 2021.
Dans ces conditions, le tribunal retient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail du 6 mai 2020 est prescrite.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail du 5 août 2021 et de la maladie professionnelle du 21 février 2020 :
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] [K] [I] [B] [J] affirme en substance que, unique employé à gérer le rayon fruits et légumes au sein du magasin, il devait, pour exécuter ses tâches, porter quotidiennement des charges lourdes et déplacer entre le lieu de livraison, la chambre froide et ledit rayon, des palettes de plusieurs centaines de kilos sans aucun équipement de protection et sans appareil de manutention adapté (il devait utiliser un charriot sans manche/bras et plus généralement du matériel délabré), et alors que l’aménagement de la chambre froide ne permettait pas le stockage des palettes du fait de son exiguïté, ce qui le contraignait à des manipulations supplémentaires.
Il estime que l’employeur n’a pas satisfait aux obligations tirées des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail, et en particulier de l’article R. 4541-8, concernant les opérations de manutention.
En défense, la SAS [1] conteste toute faute de sa part, en faisant valoir d’abord qu’aucun incident révélateur d’une violation par elle de son obligation de sécurité n’a été rapportée pendant douze années de salariat.
Ensuite, plus spécifiquement, concernant l’accident du travail du 5 août 2021, elle soutient que les tâches effectuées alors par le salarié relevaient des missions mises à sa charge par le contrat de travail, que la taille de la chambre froide est sans incidence sur la qualification de la faute inexcusable, que l’attestation de Madame [S] [O] n’est pas probante puisque celle-ci a travaillé aux côtés du salarié entre 2011 et 2012, soit près de dix ans avant la survenance des sinistres invoqués, et que les photographies produites en demande permettent de constater qu’elle met à disposition de ses salariés un « arsenal d’équipements préconisés pour les opérations de manutention ». Concernant la maladie professionnelle, elle relève que celle-ci est en lien direct avec l’accident du travail du 5 août 2021, si bien qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre tant au titre de l’accident du travail du 5 août 2021 que de la maladie professionnelle reconnue le 12 décembre 2022.
Sur ce,
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
Selon la Cour de cassation, « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (en ce sens : 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.646).
Il est de droit constant qu’il appartient au salarié de l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru et à l’employeur de prouver qu’il a pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce risque.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il faut qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
- Sur la conscience du danger par l’employeur :
Il est suffisamment établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de lombalgies encouru par le salarié compte tenu :
- de la nature des tâches effectuées par le salarié, employé commercial au rayon fruits et légumes,
- de l’importance et du domaine d’activité de la SAS [1],
- de l’attestation circonstanciée de Madame [S] [O], manager de 2011 à 2012 du département « produits frais » au sein du supermarché, qui confirme la nature des tâches confiées au salarié et leur pénibilité du fait de la vétusté et de l’exiguïté des locaux, contraignant à un déchargement manuel de chaque caisse des palettes de livraison à la chambre froide puis de celle-ci au magasin selon les besoins, et précise que l’employé ayant précédé le demandeur à ce poste avait été réorienté sur un autre poste en magasin « suite aux répercussions causées sur sa santé » -,
- de l’attestation circonstanciée de Monsieur [I] [V], directeur du supermarché de janvier 2015 à décembre 2018, qui confirme la charge du salarié (« Mr [J] faisait de son mieux pour gérer le rayon fruits et légumes et pour cela il devait dépoter seul des palettes d’une hauteur de 9 à 10 rangées de casiers de 30 kg chacun et il y avait 8 à 9 palettes le lundi et le samedi. Sans oublier le remplissage des rayons et le rangement de la chambre froide ce qui lui faisait une double manutention sans tire-palette adapté ») et précise en particulier avoir sollicité vainement des ressources complémentaires « comme une autre personne ou des charriots tire-palette pour faciliter le déchargement des camions », ces demandes étant cependant systématiquement refusées pour des raisons budgétaires,
- les recommandations apportées par la médecine du travail lors de la reprise du travail par le salarié à la suite de l’accident du travail du 6 mai 2020,
- l’identification du risque « TMS » dans la fiche d’entreprise mise à jour le 3 juin 2021, « par manutentions répétées, gestes répétés, postures prolongées, rangements inadaptés, encombrements ».
- Sur les mesures prises par l’employeur pour l'en préserver :
S’agissant du second point, il convient de rappeler que, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Selon l’article R. 4323-1 du code du travail, « L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. »
Selon l’article R. 4541-1 du code du travail, « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. »
Selon l’article R. 4541-2, « On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. » »
Selon l’article R. 4541-3, « L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »
Selon l’article R. 4541-4, « Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. »
Selon l’article R. 4541-5, « Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. »
Selon l’article R. 4541-6, « Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
Selon l’article R. 4541-8, « L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. »
En l’espèce, force est de constater que l’employeur ne prouve pas qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque de troubles lombaires, dans le respect des prescriptions des articles susvisés.
Les seules photographies produites en demande ne permettent nullement de retenir, contrairement à ce qui est affirmé, qu’un « arsenal d’équipements préconisés pour les opérations de manutention » est mis à disposition des salariés pour l’exercice de leurs missions. Et il est indifférent que le salarié n’ait pas connu d’incident pendant douze ans, ou que les tâches effectuées par le salarié à l’occasion du second accident du travail aient été celles confiées par le contrat de travail, ce qui n’est pas contesté.
Le tribunal entend enfin observer que, selon la fiche d’entreprise mise à jour en juin 2021, le DUER, pourtant obligatoire depuis 2001, était en cours d’élaboration.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 5 août 2021 et de la maladie professionnelle du 21 février 2020 au préjudice de Monsieur [F] [K] [I] [B] [J].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
- Sur la majoration de la rente ou du capital :
Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à ce dernier (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).
- Sur les préjudices personnels :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010,
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [F] [K] [I] [B] [J], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
- la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse pour les deux sinistres et non contestée ;
- la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;
- les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
- le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
- le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
- la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
- la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
- le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] [K] [I] [B] [J] de 5.000,00 EUROS.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de la rente ou du capital servis.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
JUGE que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail du 6 mai 2020 est prescrite ;
DECLARE recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail du 5 août 2021 et de la maladie professionnelle du 21 février 2020 ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [F] [K] [I] [B] [J] a été victime le 5 août 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1] ;
DIT que la maladie professionnelle du 21 février 2020 dont est atteint Monsieur [F] [K] [I] [B] [J] est due à la faute inexcusable de la SAS [1] ;
ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de majorer au montant maximum la rente ou le capital servis en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail du 5 août 2021 et de la maladie professionnelle du 21 février 2020 ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] [K] [I] [B] [J] en cas d'aggravation de son état de santé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [K] [I] [B] [J] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [H] [N], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, avec pour mission, en se basant sur la date de consolidation fixée par la caisse pour l’accident du travail du 5 août 2021 et pour la maladie professionnelle du 21 février 2020, et en distinguant les préjudices résultant de l’accident du travail du 5 août 2021 et de la maladie professionnelle du 21 février 2020, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de six semaines ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 800,00 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du pôle social;
ALLOUE à Monsieur [F] [K] [I] [B] [J] une provision de 5.000,00 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion versera directement à Monsieur [F] [K] [I] [B] [J] la provision allouée, et les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pourra recouvrer le montant de la provision et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [F] [K] [I] [B] [J] à l’encontre de la SAS [1] ; et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE le surplus des frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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