TJ 97411, 27 août 2025, RG 24/01018
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01018 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4TA
N° MINUTE 25/00548
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [I] [D] [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant et assisté de Maître Franck DIRASSE, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [H] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET [I], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et avant dire droit,
DECLARE Monsieur [I] [V] recevable en son recours ;
Avant dire droit sur les demandes :
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [I] [V] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [L], laquelle a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants, et 263 et suivants, du code de procédure civile :
- de convoquer les parties (par LRAR) et le cas échéant leurs conseils (par lettre simple) ;
- d’examiner Monsieur [I] [V] ;
- de prendre connaissance de tous les éléments médicaux communiqués par les parties ;
- de recueillir les doléances de Monsieur [I] [V] ;
- de décrire les lésions et pathologies dont il souffre ;
- de dire si l’affection présentée par Monsieur [I] [V], à la date du 26 mars 2024, est l’une de celles désignées aux tableaux n° 97 ou 98 des maladies professionnelles ;
- dans la négative, de dire si, compte tenu de l'incidence professionnelle de l’état de santé de Monsieur [I] [V], par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, celui-ci présentait, à la date du 6 mai 2024, un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25% ;
- de donner toutes précisions de nature à éclairer le Tribunal sur le présent litige ;
ENJOINT à la [5] [Localité 10] de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins six semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 26 FEVRIER 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge en charge du pôle social, et en adresser copies aux parties,
FIXE à 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert désigné devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [7] ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de la présidente de la formation de jugement du Pôle social ;
DESIGNE la présidente de la formation de jugement du Pôle social pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et les frais ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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