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TJ 97411, 11 sept. 2025, RG 25/00014


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68cc365d9da368950464312b

Texte de la décision

7,016 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEW2

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [T] [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-03223 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Juin 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [L] a donné à bail à Madame [T] [G] [P] une maison située au [Adresse 1] selon contrat du 14 août 2022, moyennant un loyer mensuel de 650 euros.

Invoquant l’existence de nombreux désordres et non-conformités affectant le logement donné à bail, Madame [T] [G] [P] a, par un acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 remis à l’étude, fait assigner Madame [M] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins de rechercher l'origine et les causes des désordres, évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux et la réparation de l’ensemble des préjudices subis et être autorisée à procéder à la consignation des loyers et charges auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

A l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [T] [G] [P], représentée par sonconseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation faisant valoir que le logement avait été déclaré insalubre.

Bien que régulièrement convoquée par un acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 remis à l’étude, Madame [M] [L] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et spécialement du courrier de la CINOR du 30 août 2024, du courrier de la CAF du 25 octobre 2024 et des photos produites par la locataire, que l’appartement louée par Madame [T] [G] [P] ne répond pas aux normes de décence et que la CAF a mise en oeuvre la procédure de conservation de l’allocation logement dans l’attente de la réalisation des travaux par le propriétaire/bailleur.

Il y a donc lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [T] [G] [P] afin notamment de rechercher l'origine et les causes des désordres constatés, de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux ainsi que le montant des éventuels préjudices subis.

La nature des travaux à réaliser ainsi que leur délai d’exécution n’étant pas encore déterminés, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des loyers qui apparait prématurée en application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient, en outre, de réserver les demandes des parties pour le surplus ainsi que les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à Monsieur [V] [D] [F].

avec pour mission :

- de rencontrer les parties,
- de prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de visiter les lieux loués, situés au [Adresse 1],
- de dire s'ils sont affectés de désordres,
- dans l'affirmative, de les décrire et d'en déterminer les causes,
- de relever tous les éléments de fait permettant de relier ces désordres aux obligations de délivrance, de garantie et de réparation de la bailleresse ou à l'obligation d'entretien de la locataire au vu de la liste fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987,
- d’indiquer si le logement loué répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et de préciser si le logement est inhabitable,
- de préconiser le cas échéant les travaux propres à y remédier et d'en indiquer le coût et la durée prévisibles ;
- de lister les travaux indispensables à faire exécuter en cas d’urgence ;
- de fournir tous éléments permettant d'apprécier la valeur locative du bien en l'état des désordres qui l'affecteraient,
- de façon plus générale, de donner tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'apprécier les préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance de la locataire,
- de soumettre son pré-rapport aux parties et de leur laisser un délai pour présenter les observations.

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de ce siège, rendue sur simple requête.

CONSTATONS que Madame [T] [G] [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

DISONS n’y avoir lieu à consignation.

DISONS que les frais de l’expertise judiciaire seront intégralement avancés par le Trésor public.

DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du service civil de proximité du tribunal judiciaire en deux exemplaires et en remettre une copie à chacune des parties AVANT LE 12 FÉVRIER 2026.

REJETONS la demande de consignation des loyers et charges auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

RÉSERVONS les demandes des parties pour le surplus et les dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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