TJ 97411, 1 sept. 2025, RG 25/00649
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00649 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHI4
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 4] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 384, 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ [3]/LA SOCIETE LOCATION GESTION DE LA REUNION
[Adresse 1]
représentée par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Z] [C],
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
dont la juridiction a été saisie le 07 Août 2025 par acte introductif du 05 Août 2025
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu ;
Qu’il convient de constater le désistement de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire :
CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATE que le défendeur n’a pas comparu ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à titre principal
DÉCIDE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé en audience publique, le 01 Septembre 2025 par Audrey AGNEL, juge au Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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