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TJ 97411, 10 sept. 2025, RG 24/00834


Vérifier : TJ 97411, 10 sept. 2025, RG 24/00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/00834
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc36629da36895046431ca

Texte de la décision

4,027 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 16]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2MW

N° MINUTE : 25/00568

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025

EN DEMANDE

Monsieur [R] [C] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 6]

comparant en personne

EN DEFENSE

S.A.R.L. [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE

[9]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Mme [W] [J], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête déposée le 22 août 2024 par Monsieur [R] [C] [L] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [17], dans la survenue de sa pathologie du 20 juillet 2021 (asthme) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 11 janvier 2024 sur avis favorable du [11] ([13]) ;

Vu l’audience du 25 juin 2025, à laquelle la SARL [17] a sollicité la désignation d’un second [13] en indiquant contester le caractère professionnel de la maladie du 20 juillet 2021, en présence de Monsieur [R] [C] [L] et de la [8] [Localité 15] [19] ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 septembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 6 et 7, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un [13], dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des sixième ou septième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Tel est le cas en l’espèce puisque l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie prise en charge hors-tableau et sollicite avant dire droit la désignation d’un nouveau comité : il convient en conséquence de recueillir avant dire droit l’avis d’un autre comité.

Les demandes seront dans l’attente réservées.

L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire droit,

DESIGNE le [12] - [Adresse 2], avec pour mission de :

1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [C] [L] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [R] [C] [L] est directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;

INVITE Monsieur [R] [C] [L] et la SARL [17] à communiquer leurs pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [10], en précisant « pour transmission au [14] suite au jugement du 10 septembre 2025 » dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception de l’avis de ce comité ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;

RESERVE les frais et dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 septembre 2025,

La Greffière, La Présidente,

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