TJ 97411, 10 sept. 2025, RG 19/00147
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 19/00147 - N° Portalis DB3Z-W-B7C-FCOH
N° MINUTE : 25/00554
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.C.P. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la décision rendue le 27 février 2020 par ce tribunal, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a notamment jugé que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion avait respecté le principe du contradictoire, le délai d’instruction et le délai d’information à l’égard de la SCP [1], et désigné, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie en litige, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Paris aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie du 20 septembre 2016 (état anxio-dépressif) affectant Madame [V] [Y] [K], formaliste de notaire ;
Vu le rapport du CRRMP de la région Ile de France reçu le 14 octobre 2024, retenant un lien direct et essentiel entre l'affection litigieuse et l’exposition professionnelle ;
Vu l’audience du 25 juin 2025, à laquelle la SCP [1] a indiqué s’en rapporter au dernier avis du CRRMP et la caisse a sollicité la confirmation de la décision de prise en charge initiale ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
En l’espèce, le CRRMP désigné par le tribunal a retenu lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [V] [Y] [K] et son activité professionnelle, et ses conclusions ne sont pas discutées par l’employeur.
Il convient par suite de juger que la prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie affectant Madame [V] [Y] [K] est opposable à la SCP [1].
Les décisions contestées seront par conséquent confirmées.
L’employeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
JUGE que la prise en charge de la maladie du 20 septembre 2016 affectant Madame [V] [Y] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SCP [1] ;
CONFIRME en conséquence la décision rendue le 18 juillet 2018 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie du 20 septembre 2016 de Madame [V] [Y] [K], et la décision rendue le 29 mars 2019 par la commission de recours amiable de la caisse ;
CONDAMNE la SCP [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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