TJ 97411, 11 sept. 2025, RG 24/01026
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01026 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5FR
MINUTE N° :
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COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
LA BRETAGNE
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.C.P. [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [O] SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29 octobre 2024, Monsieur [Y] [F] a sollicité la comparution de la SCP [O] [V], devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros en principal outre celle de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Le requérant expose qu’il a déposé le 3 août 2020 une requête en injonction de payer pour obtenir la condamnation de Madame [T] [C] [I] et Madame [S] [L] au paiement de la somme de 775,83 euros en principal, outre celle de 291,91 euros au titre de travaux et celle de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 12 mars 2021 a condamné solidairement Madame [T] [C] [I] et Madame [S] [L] à lui payer la somme de 707,58 euros en principal outre celle de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance n’ayant pas été signifiée dans les six mois de sa date par l’huissier instrumentaire, en l’occurrence la SCP [O] [V], a été déclarée non avenue,
Le 04 mai 2022, avec son accord, l’huissier instrumentaire a déposé une deuxième requête en injonction de payer, sollicitant la condamnation de Madame [T] [C] [I] et Madame [S] [L] au paiement de la somme de 707,58 euros en principal, outre celle de 31,63 euros au titre du coût de la requête et celle de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 juin 2022 a condamné solidairement Madame [T] [C] [I] et Madame [S] [L] à lui payer la somme de 707,58 euros en principal et celle de 31,63 euros au titre du coût de la requête, la demande de condamnation au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ayant été rejetée.
Monsieur [Y] [F] en déduit donc que la caducité de l’ordonnance rendue le 12 mars 2021 et non signifiée dans les délais légaux lui a occasionné un manque à gagner de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa réclamation déposée le 16 novembre 2023 devant la chambre régionale des huissiers de justice n’a pas abouti, les parties n’étant pas parvenues à se concilier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février, mise en délibéré au 10 avril 2025, fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [Y] [F], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCP [O] [V], régulièrement citée, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
A titre principal, Monsieur [Y] [F] sollicite la condamnation de la SCP [O] [V] au paiement de la somme de 150 euros correspondant à un manque à gagner consécutif à la non signification dans les six mois de sa date de l’ordonnance rendue le 12 mars 2021.
La non signification de l’ordonnance dans les délais légaux constitue à l’évidence une faute de procédure.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manque à gagner, ou la perte de chance, évoqué par Monsieur [Y] [F] entre dans les prévisions de l’article 1240 du CC..
Pour être réparable, la perte de chance, se définissant comme la perte de la probabilité d’un évènement favorable, doit répondre aux critères dégagés par la jurisprudence.
La perte de chance doit notamment être certaine et irréversible.
En l’espèce, aucun de ces critères n’est satisfait, Monsieur [Y] [F] ayant conservé la possibilité de voir se représenter l’éventualité favorable espérée, puisqu’il lui a été permis de déposer une nouvelle requête le 04 mai 2022, dans laquelle il réclamait la somme litigieuse de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il n’est pas possible d’affirmer que la chance de recouvrer ladite somme avait été définitivement perdue du fait de la non-signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 mars 2021 dans les délais légaux.
Si le résultat attendu n’a pas été conforme aux attentes de Monsieur [Y] [F], l’absence de condamnation au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles relève de l’appréciation du juge qui a rendu l’ordonnance du 13 juin 2022 et décidé de ne pas faire droit à sa demande en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
La perte de chance n’étant pas caractérisée, il convient de débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande formée à titre principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Y] [F] sollicite la condamnation de la SCP [O] [V] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande à titre principal ayant été rejetée, il en sera de même pour la demande accessoire de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [F] qui succombe.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes, LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [F]. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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