TJ 97411, 26 août 2025, RG 25/00057
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00057 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7QQ
N° MINUTE 25/00546
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [V] (Responsable du service évaluation territorialisée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 18 septembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [D] [P] recevable,
DEBOUTE Madame [D] [P] de sa demande d’attribution du complément d’allocation d’éducation d’enfant handicapé de catégorie 4,
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui demeurent à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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