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TJ 97411, 18 sept. 2025, RG 25/00088


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68cc369d9da368950464368c

Texte de la décision

9,327 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HA4R
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 18 Septembre 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. MADAD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 428 576 276
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

SARL SAJA, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 485 043 491
[Adresse 7]
[Localité 10]

M. [M] [L]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 10]

M. [D] [U] [F] [V]
[Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 28 Août 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CHANE KANE et Maître [Localité 12] délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mars 2025, la S.C.I MADAD, a fait assigner la SARL SAJA, M. [M] [L], et M. [D] [U] [F] [V] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux commerciaux signés par la SARL SAJA, depuis le 8 novembre 2024, d’obtenir son expulsion et la condamnation de la SARL SAJA et de messieurs [M] [L] et [D] [U] [F] [V], cautions, à lui régler à titre provisionnel les sommes correspondant aux impayés de loyers et aux indemnités d’occupation.

Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL SAJA.

L’action en acquisition de la clause résolutoire ayant été interrompue par ce jugement, la SCI MADAD a renoncé à ses demandes dirigées contre la SARL SAJA et n’a pas appelé dans la cause le liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2025, la SCI MADAD demande à la juridiction de :

CONDAMNER Monsieur [D] [U] [F] [V], en qualité de caution, à payer à la SCI MADAD, en deniers ou quittance, les sommes provisionnelles correspondant aux loyers impayés et autres frais administratifs arrêtés au 27/03/2025, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, savoir :LOCAL 1 (70m2) - [Adresse 6] : Paiement de la somme provisionnelle de QUARANTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET DOUZE CENTIMESCONDAMNER Monsieur [M] [L], en qualité de caution, à payer à la SCI MADAD, en deniers ou quittance, les sommes provisionnelles correspondant aux loyers impayés et autres frais administratifs arrêtés au 27/03/2025, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, savoir :LOCAL 3 (227m2) - [Adresse 8] (1er étage) : Paiement de la somme provisionnelle de CENT DIX-SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET ONZE CENTIMESCONDAMNER solidairement Monsieur [D] [U] [F] [V] et Monsieur [M] [L] à payer à la SCI MADAD, en deniers ou quittance, la somme de 4.725 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [U] [F] [V] et Monsieur [M] [L] aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le2 juillet 2025, M. [D] [U] [F] [V] sollicite de :

A titre principal,DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle ;A titre subsidiairePRONONCER la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [V] en 2007 ; ORDONNER la libération de Monsieur [V] de l'obligation de payer les loyers dus par la SARL SAJA depuis 2023 ;PRONONCER la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités dus depuis la date de la première information jusqu'au 29 octobre 2024.En tout état de causeDEBOUTER la SCI MADAD de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;CONDAMNER la SCI MADAD à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI MADAD aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à personne par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, M. [M] [L] et la SARL SAJA n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 28 août 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 18 septembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.

Sur le trouble manifestement illicite

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SCI MADAD sollicite la condamnation provisionnelle de M. [V] et M. [L] en leur qualité de cautions solidaires des baux commerciaux conclus avec la SARL SAJA, placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2025.

Il est constant qu’en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, l’action du créancier demeure ouverte contre les cautions. Toutefois, en référé, une condamnation provisionnelle ne peut être prononcée qu’à la condition que l’obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable.

En l’espèce, M. [V] oppose plusieurs moyens tirés :
de la validité formelle de son engagement de caution du 15 mai 2007, au regard des exigences alors applicables de l’article L.341-2 ancien du code de la consommation, la mention manuscrite apposée ne comportant ni plafond de garantie ni durée précise,de la limitation de cet engagement au seul local sis [Adresse 5], sans extension au bail du [Adresse 7],du défaut de respect par le créancier de ses obligations d’information annuelle et d’information du premier incident de paiement,de l’inapplicabilité de la garantie aux indemnités d’occupation et aux frais d’huissier, qui n’entrent pas dans le champ des obligations contractuelles couvertes par le cautionnement.
L’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature des cautionnements litigieux, dispose : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »

En l’espèce, alors que les deux cautionnements invoqués par la SCI MADAD ne sont pas rédigés conformément à ces dispositions légales, qui sont a priori applicables puisque la SCI MADAD est bien un créancier professionnel, s’agissant d’une SCI ayant pour objet social la location de biens immobiliers, la juridiction constate qu’il existe des contestations sérieuses, étayées par les pièces produites (notamment le contrat de bail commercial ainsi que l’acte de caution). Ces contestations portent sur la validité même de l’engagement de caution, qui fonde la demande de condamnation provisionnelle.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la SCI MADAD.

Sur les mesures de fin de décision

La SCI MADAD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie PARAT, Juge des référés,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par la SCI MADAD,

CONDAMNONS la SCI MADAD aux entiers dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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