Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 18 sept. 2025, RG 25/00250


Vérifier : TJ 97411, 18 sept. 2025, RG 25/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68cc369e9da36895046436ee

Texte de la décision

5,750 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00250 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC7Q
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 18 Septembre 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Residence LOBELLIA représentée par la société L’IMMOBILIERE DE L’ILE sise [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Mme [X] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 28 Août 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 18 Septembre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître LAURENT délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par actes de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LOBELLIA représenté par son syndic a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] et Mme [F] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par la société L’IMMOBILIERE DE L’ILE une somme de 11.461,75€ au titre des charges de copropriétés échues et impayées et des provisions sur charges,
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] et Mme [F] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] représenté par la société L’IMMOBILIERE DE L’ILE la somme de 575,56€ au titre des provisions sur charges non encore échues.
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] et Mme [F] [X] à payer au [Adresse 8] représenté par la société L’IMMOBILIERE DE L’ILE la somme de 40,00€ au titre des frais de recouvrement ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] et Mme [F] [X] à payer au [Adresse 8] représenté par la société RUNIMMO GESTION la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] et Mme [F] [X] à payer au [Adresse 8] représenté par la société L’IMMOBILIERE DE L’ILE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’arrêté du même jour (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [H] [F] et Madame [X] [M] épouse [F], régulièrement assignés à étude (le commissaire de justice ayant vérifié la certitude de leur domicile, leur nom étant inscrit sur le tableau des résidents de l’immeuble et sur la boîte aux lettres), n’ont pas constitué avocat.

A l’audience du 28 août 2025, le demandeur a indiqué que, le principal ayant été réglé par les défendeurs, il renonçait à ses demandes, sauf s’agissant des dommages et intérêts et des frais de procédure.

Il a versé un relevé de compte actualisé, mentionnant au crédit du compte individuel un virement de 12 225 euros en date du 14 juillet 2025.

À l’issue de l’audience du 28 août 2025, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts

Si la carence d'un copropriétaire dans le paiement régulier de ses charges peut causer à l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice autonome indemnisable indépendamment des intérêts moratoires, encore incombe-t-il au syndicat des copropriétaires d'établir la preuve de ce préjudice autonome.

En l'espèce, alors que les défendeurs étaient redevables de plus de 12 000 euros d’arriérés, correspondant nécessairement à plusieurs années d’impayés de charges de copropriété, il est évident que leur comportement qui a perduré dans le temps a causé un préjudice financier à la copropriété.

Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, eu égard néanmoins à leurs tantièmes limités (118/10 000) dans la copropriété et en l’absence de toute condamnation antérieure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les défendeurs, qui n’ont réglé leur dette qu’après avoir été assignés devant la présente juridiction, et qui perdent leur procès, seront condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LOBELLIA la somme de 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [X] [M] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LOBELLIA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.