TJ 93008, 17 sept. 2025, RG 24/07422
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/07422 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR7J
Minute : 25/00325
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (GUINE) ([Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 213
Et
Monsieur [I], [W], [G] [E]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [L] [P] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Monsieur [I] [E] formule également une telle proposition ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [L] [P], née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14] (Guinée)
et Monsieur [I], [W], [G] [E], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 18] (Loiret),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 12], commune de [Localité 13] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15];
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
AUTORISE l'épouse à conserver l'usage du nom de son époux ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 juillet 2024 ;
FAIT masse des dépens et ordonne leur partage par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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