TJ 93008, 17 sept. 2025, RG 24/03829
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/03829 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ63
Minute : 25/00326
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0256
Et
Madame [E] [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] ( GUADELOUPE )
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sarah M’HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [R], [P] [N], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] (Cameroun),
et Madame [E] [O] [Z], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (Guadeloupe),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13];
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Attribue à le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 9] ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 mars 2020 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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