TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02981
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02981
N° Portalis DB3S-W-B7J-22MU
Minute : 1004/25
S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES
Représentant : Me Aude LACROIX, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C1032
C/
Monsieur [L] [D] [T]
[V]
Représentant : Me Rachid HASSAÏNE, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME LACROIX
Copie, pièces, délivrées à :
ME HASSAINE
Le 11 Septembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D] [T] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Rachid HASSAÏNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désigné le 19.05.2025 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2025-006386 (AJ totale)
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 novembre 2022, Antin Résidences a donné à bail à M. [L] [D] [T] [V] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 453,85 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 98,74 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Antin Résidences a fait signifier à M. [L] [D] [T] [V], par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 5 185,83 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Antin Résidences a fait assigner M. [L] [D] [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 23 juin 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
Antin Résidences, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [L] [D] [T] [V] de l'intégralité de ses demandes et de :
o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [L] [D] [T] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
? dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;
? condamner M. [L] [D] [T] [V] à payer :
? la somme de 11 371,16 € à valoir sur l'arriéré des loyers, échéance de juin 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 185,83 euros, sur le surplus à compter de l'assignation ;
? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l'assignation.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 21 novembre 2022 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que M. [L] [D] [T] [V] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'il n'y a pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
M. [L] [D] [T] [V], comparant, assisté, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d'un montant de 300,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant sa situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe du Tribunal avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal le 16 juillet 2025, Antin Résidences a indiqué qu'aucun paiement n'avait été effectuée par le locataire depuis l'audience.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 21 novembre 2022 que M. [L] [D] [T] [V] doit payer un loyer d'un montant de 453,85 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 98,74 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 601,52 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [L] [D] [T] [V] restait devoir la somme de 11 371,16 € euros à la date du 20 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 45,72 € (enquête sociale), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 11 325,44 €, arrêtée au 20 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, ce qui n'est pas contesté en défense.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [D] [T] [V] au paiement d'une somme de 11 325,44 €, arrêtée au 20 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 863,45 € à compter du 16 janvier 2024, sur la somme de 6 038,53 € à compter du 26 février 2025 et sur le surplus à compter du 9 septembre 2025, date du jugement.
o Sur l'acquisition des effets de clause résolutoire
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
L'article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
En l'espèce, le bail conclu le 21 novembre 2022 contient telle une clause résolutoire en son article 9 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 16 janvier 2024 pour la somme en principal de 5 185,83 €.
Ladite clause résolutoire stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s'exécuter, de sorte qu'il déroge aux dispositions légales dans un sens favorable au locataire.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mars 2024.
M. [L] [D] [T] [V] propose de régler sa dette par mensualité de 300 euros et de suspendre l'acquisition des effets de la clause résolutoire pendant leur exécution. Cependant, il ne justifie pas de la reprise du versement du loyer avant l'audience. Il ne peut donc solliciter l'octroi de tels délais.
En conséquence, l'expulsion de M. [L] [D] [T] [V] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
o Sur les modalités de l'expulsion
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [L] [D] [T] [V] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 19 mars 2024 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 21 novembre 2022.
Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [D] [T] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail à compter du 1er juillet 2025, terme de juillet 2025, ce jusqu'à parfaite libération des lieux.
En effet, l'indemnité d'occupation courant du 19 mars 2024, 00 heure, au 30 juin 2025, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 16 janvier 2024 et de l'assignation en date du 26 février 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2022 entre Antin Résidences et M. [L] [D] [T] [V] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [D] [T] [V] à verser à Antin Résidences la somme de 11 325,44 €, au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 20 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 863,45 € à compter du 16 janvier 2024, sur la somme de 6 038,53 € à compter du 26 février 2025 et sur le surplus à compter du 9 septembre 2025, date du jugement ;
DEBOUTE M. [L] [D] [T] [V] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [D] [T] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] [D] [T] [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [L] [D] [T] [V] à payer à Antin Résidences l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2025, terme de juillet 2025, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [D] [T] [V] à payer à Antin Résidences une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [D] [T] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1 juin 2007, SCI CK2 a donné à bail à Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] un logement situé [Adresse 4] / [Adresse 5], outre l'emplacement de stationnement 59 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 486,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 85,00 €. Un dépôt de garantie de 486,00 € a été versé.
Par acte séparé du , SCI CK2 a donné à bail à Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] un emplacement de stationnement situé à la même adresse, pour un loyer de , toutes charges comprises.
Par acte du , s'est porté caution des engagements de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I].
Des loyers étant demeurés impayés, SCI CK2 a fait signifier à Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I], par exploit de commissaire de justice du 3 mai 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 216,88 € visant la clause résolutoire.
Cette situation d'impayée a été notifiée à la par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le / notification électronique en date du .
Par exploit de commissaire de justice en date du 1 octobre 2024, SCI CK2 a fait assigner Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 9 décembre 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
Ladite assignation a été notifiée à la préfecture le .
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025.
SCI CK2, comparante, représentée, soutient/actualise oralement le contenu de son assignation / ses dernières conclusions signifiées par exploit d'huissier en date du , et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] de l'intégralité de ses demandes et de :
o déclarer son action recevable ;
o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire / prononcer la résiliation judiciaire, du contrat de bail ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l'expulsion de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de [astreinte] par jour de retard ;
? ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] / dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;
? condamner Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] à payer :
? la somme de 3 570,60 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au , échéance de juin 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
? une somme de 550,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de la recevabilité de ses prétentions, il soutient que le commandement visant la clause résolutoire a été dénoncé à la le , soit moins de deux mois après, et que l'assignation a été notifiée à la préfecture le , soit plus de deux mois avant la première audience.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 1 juin 2007 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'il n'y a pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I], comparants, , soutiennent oralement les dernières conclusions, signifiées par exploit d'huissier en date du et [demande/demandent] au juge des contentieux de la protection de leur octroyer des délais de paiement d'un montant de 40,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant leur situation personnelle et financière.
Sur le fondement des articles
Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I], assigné , n'a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 27 novembre 2024, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la question de la recevabilité des prétentions du demandeur en raison de l'absence de notification du commandement à la et de l'absence de dénonciation de l'assignation aux services de la préfecture.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal le [date], [identité] a
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement de leur dette locative, des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d'acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.
o Sur la recevabilité
1. Sur la notification du commandement de payer visant la clause résolutoire à la
L'article 24, II, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s'effectuer par voie électronique et est réputée constituée quand la situation est signalée à la CAF.
En l'espèce, SCI CK2 justifie avoir saisi la le , par voie électronique via la plateforme EXPLOC / par lettre recommandée avec accusé de réception / par mail soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 1 octobre 2024.
2. Sur la dénonciation de l'assignation à la préfecture
L'article 24, III, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, le cas échéant par voie électronique.
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture par voie électronique via la plateforme EXPLOC le soit plus de six semaines avant l'audience du 9 décembre 2024.
En conséquence, les prétentions formées par SCI CK2 sont recevables.
o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 1 juin 2007 que Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] doivent payer un loyer d'un montant de 486,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 85,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 738,92 €.
Il ressort du contrat de location de l'emplacement de stationnement que Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] s'est engagé à payer un loyer d'un montant de .
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] restaient devoir la somme de 3 570,60 € euros à la date du 22 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de (détail), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 3 570,60 €, arrêtée au 22 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, ce qui n'est pas contesté en défense.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] au paiement d'une somme de 3 570,60 €, arrêtée au 22 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 0 à compter du 3 mai 2024, sur la somme de à compter du 1 octobre 2024 et sur le surplus à compter du 9 septembre 2025, date du jugement.
Conformément à l'article 1310 / 220 et 1751 / 515-4 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article X/ que les codébiteurs sont mariés/pacsés et qu'ils tous deux locataires en titre du logement familial et ce même si le bail a été conclu avant le mariage/pacs alors que la solidarité entre époux / partenaires pour les dettes liées au logement conjugal joue jusqu'à la transcription du jugement de divorce ou de séparation de corps / réalisation des mesures de publicité.
OU En application de l'article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas solidaire dès lors que la solidarité des preneurs n'est pas stipulée au contrat et qu'aucune disposition légale ne l'impose en l'espèce.
o Sur l'acquisition des effets de clause résolutoire
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Il ressort de l'article 2 du code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d'exécution et d'anéantissement.
En l'espèce, le bail conclu le 1 juin 2007 contient telle une clause résolutoire en son article XI et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 3 mai 2024 pour la somme en principal de 2 216,88 €. Le bail conclu le contient également une clause résolutoire et le commandement de payer a également visé cette clause.
Ce commandement a été signifié antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle de sorte que le délai de deux mois reste applicable.
Ladite clause résolutoire stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s'exécuter, de sorte qu'il déroge aux dispositions légales dans un sens favorable au locataire.
Le commandement de payer offre un délai de deux mois au locataire pour s'exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du .
OU L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 oblige au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 1 juin 2007 contient une telle clause résolutoire en son article XI.
Un commandement de payer et d'avoir à justifier de l'assurance habitation visant cette clause a été signifié le 3 mai 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du .
L'expulsion de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
o Sur la résiliation judiciaire
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
L'article 1224 / 1184 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, par contrat du 1 juin 2007, Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] a pris à bail un appartement sis [Adresse 4] / [Adresse 5], outre l'emplacement de stationnement 59 situé à la même adresse moyennant un loyer de 486,00 €, hors charges.
Il ressort du contrat de location de l'emplacement de stationnement que le preneur à bail s'est également engagé à payer un loyer d'un montant de .
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur que le preneur présente un arriéré locatif d'un montant de 3 570,60 €. Certains loyers n'ont donc pas été payés.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur, au jour du jugement.
L'expulsion de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
o Sur l'acquisition des effets de clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement en suspendant les effets
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
L'article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Il ressort de l'article 2 du code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d'exécution et d'anéantissement.
En l'espèce, le bail conclu le 1 juin 2007 contient telle une clause résolutoire en son article XI et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 3 mai 2024 pour la somme en principal de 2 216,88 €. Le bail conclu le contient également une clause résolutoire et le commandement de payer a également visé cette clause.
Ce commandement a été signifié antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle de sorte que le délai de deux mois reste applicable.
Ladite clause résolutoire stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s'exécuter, de sorte qu'il déroge aux dispositions légales dans un sens favorable au locataire.
Le commandement de payer offre un délai de deux mois au locataire pour s'exécuter de sorte que le bailleur doit être regardé comme ayant renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du .
Le commandement de payer a également visé la clause résolutoire figurant dans le contrat de location de l'emplacement de stationnement, de sorte qu'il y a lieu de retenir que la résiliation de ce contrat est intervenue à la même date que celle du contrat principal.
Toutefois, Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] proposent de régler 40,00 € par mois pour apurer sa dette.
Il ressort des déclarations à l'audience et du diagnostic social et financier adressé au tribunal que Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] perçoit des ressources qui leur permettent d'assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui le placent en situation de régler la dette locative. Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] justifie de la reprise du paiement du loyer courant avant l'audience.
Compte tenu de ces éléments et de l'absence d'opposition du bailleur, Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] sont autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
OU Il apparaît que Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] ne seront pas en capacité d'honorer les délais de paiement de proposés OU les versements proposées par le locataire, ne lui permettront pas d'apurer l'arriéré locatif dans le délai légal OU l'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Dès lors, l'octroi de délais est inopportun en l'espèce.
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais.
Si ce plan de remboursement est respecté par Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Et au contraire, il convient d'attirer solennellement l'attention de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] sur le fait qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, SCI CK2 pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I]. L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I], du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à SCI CK2 une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
o Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail et l'octroi de délais de paiement en suspendant les effets
L'article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, l'existence d'un contrat de bail entre SCI CK2 et Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] ayant pour objet le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] / [Adresse 5], outre l'emplacement de stationnement 59 situé à la même adresse, est démontrée.
Si des efforts sérieux de paiement du loyer courant peuvent être identifiés, des difficultés persistent. Surtout, l'arriéré de loyers et de charges s'élève aujourd'hui à la somme de 2 216,88 €, ce qui représente aujourd'hui plus de 4 mois de loyer courant.
Ces faits constituent un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Toutefois, Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] proposent de régler 40,00 € par mois pour apurer sa dette.
Il ressort des déclarations à l'audience et du diagnostic social et financier adressé au tribunal que Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] perçoit des ressources qui leur permettent d'assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire qui le placent en situation de régler la dette locative. Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] justifie de la reprise du paiement du loyer courant avant l'audience.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et de l'absence d'opposition légitime du bailleur, il convient d'accorder un délai au locataire pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La situation particulière du locataire justifie que les paiements s'imputent en priorité sur le capital.
Des délais de paiement ayant été accordés au locataire, il n'y a pas lieu en l'état de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Si ce plan de remboursement est respecté par Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, le contrat de bail poursuivra son plein effet.
Et au contraire, il convient d'attirer solennellement l'attention de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] sur le fait qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la résiliation judiciaire du contrat interviendra et dès lors que le bail sera résilié, SCI CK2 pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I].
L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I], du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à SCI CK2 une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
o Sur les modalités de l'expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de prorogation du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Selon l'article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
En l'espèce, compte tenu de la situation de Mme [E] [B] [O] [I] et M. [Q] [I], XXXX, l'expulsion immédiate aurait des conséquences d'une particulière dureté.
Il convient en conséquence de proroger le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux pour une durée de XX mois.
Sur la demande de délais d'expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des dé
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