TJ 93008, 28 août 2025, RG 25/02924
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02924
N° Portalis DB3S-W-B7J-22HR
Minute : 938/25
S.D.C. L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Juliette BAYLE, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : G609
C/
Madame [V] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME BAYLE
Copie délivrée à :
MME [O]
Le 3 Septembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Août 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Madame [P] [I], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet ADMINISTRA est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [V] [O] demeurant [Adresse 4]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet Administra, a fait citer Madame [V] [O], devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de :
* 2422,07 €, correspondant aux charges de copropriété impayés arrêtées au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* 3000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et sa condamnation au paiement des dépens.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que la défenderesse s'acquitte imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il a sollicité le paiement des charges impayées, et des frais nécessaires au recouvrement, la réparation du préjudice résultant des impayés ayant obligé le syndicat des copropriétaires à engager des frais de recouvrement, préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
A l'audience du 26 mai 2025, le requérant, représenté, maintient les termes de son assignation.
Madame [V] [O], citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur les charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que la défenderesse est propriétaire des lots 15 et 40 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2]. Elle est tenue de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2023, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2024, votant les sommes versées sur le fonds travaux,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 janvier 2024, votant le budget prévisionnel de l'exercice 2024, votant les sommes versées au fonds travaux, votant les travaux de réfection de la couverture et de la façade arrière, donnant l'autorisation au conseil syndical pour réaliser des appels de fonds exceptionnels pour pallier aux futurs travaux liés aux sinistres de l'immeuble,
- le décompte individuel de charges arrêté au 31 décembre 2024 et les appels de fonds du 2ème trimestre 2024, fonds travaux compris, du 3ème trimestre 2024, fonds travaux compris, du 3ème appel de fonds DTG et 3ème appel travaux réfection couverture, du 4ème trimestre 2024 fonds travaux compris.
La condamnation ne portera que sur les appels de fonds versés aux débats, dont les montants sont justifiés par un vote de l'assemblée générale des copropriétaires.
La défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1722,98 euros au titre des charges impayées au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de l'assignation.
***
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires produit de nombreuses lettres de mise en demeure sans qu'il ne soit justifié de leur réception par la défenderesse. Le commandement de payer produit a été délivré en juillet 2022 dans le cadre de la précédente procédure. Aucun frais ne sera en conséquence admis.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du fait qu'il s'agit de la deuxième procédure menée à l'encontre de la même copropriétaire, d'ores et déjà condamnée au paiement des charges de copropriété en octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny. La récurrence de cette défaillance étant de nature à désorganiser de façon durable la trésorerie du syndicat des copropriétaires, il sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable d'allouer au requérant la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [O], à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] :
" la somme de 1722,98 euros au titre des charges impayées au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025,
" la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
" la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [V] [O], au paiement des dépens.
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le Greffier Le Juge
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