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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02635


Vérifier : TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/02635
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cc48ea9da368950468128f

Texte de la décision

12,031 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/02635
N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFS

Minute : 1003/25

S.A. BPCE FINANCEMENT
Représentant : Maître Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [N] [Y]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME MAHI
Copie délivrée à :
M. [Y]
Le 10 Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme BPCE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Samira MAHI, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°FFI824770645 acceptée le 21 août 2021, BPCE Financement SA a consenti à M. [N] [Y] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 7 500 euros, au taux débiteur allant de 4,95 % à 18,92 %.

Les fonds ont été débloqués le 9 septembre 2021.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1 février 2024, BPCE Financement SA a mis en demeure M. [N] [Y] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 27 mars 2024.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, BPCE Financement SA a assigné M. [N] [Y] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juin 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

BPCE Financement SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 27 mars 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner M. [N] [Y] au paiement :
? d'une somme de 7 859,93 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2024 ;
? d'une somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles 1134 ancien et 1225 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 21 août 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 27 mars 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle soutient que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat.

M. [N] [Y], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [N] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023.

Or, l'assignation de BPCE Financement SA a été introduite le 26 février 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [N] [Y].

En conséquence, les prétentions soutenues par BPCE Financement SA sont recevables

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, BPCE Financement SA fournit à la cause le contrat de crédit n°FFI824770645 aux termes duquel il a consenti à M. [N] [Y] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 7 500 euros, au taux débiteur allant de 4,95 % à 18,92 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Au regard du délai laissé à l'emprunteur pour s'exécuter et du faible montant des sommes empruntées, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

A compter du 5 novembre 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.

Or, le 1 février 2024, BPCE Financement SA a mis en demeure M. [N] [Y] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, BPCE Financement SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 27 mars 2024, soit plus de quinze jours plus tard et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.

2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.

Les termes de l'article L. 312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables". Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

En l'espèce, BPCE Financement SA fournit à la cause le contrat de crédit n°FFI824770645 aux termes duquel il a consenti à M. [N] [Y] un crédit renouvelable d'un montant maximum utilisable de 7 500 euros, au taux débiteur allant de 4,95 % à 18,92 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Or, la défaillance de l'emprunteur est intervenue le 05 novembre 2023

A cette date, il apparaît que M. [N] [Y] restait devoir, une somme de 6 887,60 € au titre du capital emprunté.

A la date de la déchéance du terme, il restait également devoir une somme de 340,25 € au titre des intérêts échus et non payés.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7 227,85 € pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 4,95 % à compter du 27 mars 2024, date de déchéance du terme. Le demandeur ne justifie pas du fondement contractuel de l'augmentation du taux d'intérêt au cours de l'exécution du contrat.

3. Sur la clause pénale

Aux termes de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu'elle est stipulée au contrat.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

En l'espèce, le contrat contient ladite clause pénale.

Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.

Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 68,88 €. En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de 9 septembre 2025, date du jugement.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE les prétentions soutenues par BPCE Financement SA recevables ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°FFI824770645 conclu le 21 août 2021 entre BPCE Financement SA et M. [N] [Y] au 27 mars 2024 ;

CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à BPCE Financement SA la somme de 7 227,85 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 27 mars 2024, date de la déchéance du terme ;

CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à BPCE Financement SA la somme de 68,88 €, au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date du jugement ;

CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à BPCE Financement SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [Y] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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