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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02632


Vérifier : TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/02632
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cc48ea9da36895046812be

Texte de la décision

12,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/02632
N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFN

Minute : 1002/25

S.A. CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Madame [S] [Y]
épouse [C]
Monsieur [E] [C]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME MAHI
Copie délivrée à :
M. Et MME [C]
Le 10 Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. CARREFOUR BANQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [S] [Y] épouse [C] demeurant [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [E] [C] demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°[XXXXXXXXXX01] acceptée le 18 octobre 2023, Carrefour Banque SA a consenti à Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] un prêt personnel d'un montant de 30 000,00 €, au taux débiteur de 6,69 %, remboursable en 84 mensualités de 448,25 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 30 octobre 2023.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2024, Carrefour Banque SA a mis en demeure Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] de s'acquitter de leurs obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 10 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, Carrefour Banque SA a assigné Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juin 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Carrefour Banque SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 10 juillet 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner solidairement Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] au paiement :
? d'une somme de 32 510,52 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2024 ;
? d'une somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles 1134 ancien et 1225 et suivants code civil, elle soutient que les débiteurs ont conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 18 octobre 2023, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que les débiteurs ont été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 10 juillet 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.

Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C], assignés à étude, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 mars 2024. Or, l'assignation de Carrefour Banque SA a été introduite le 26 février 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance des débiteurs.

En conséquence, les prétentions soutenues par Carrefour Banque SA sont recevables

o Sur la demande en paiement

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, Carrefour Banque SA fournit à la cause le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX01] aux termes duquel il a consenti à Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] un prêt personnel d'un montant de 30 000,00 €, au taux débiteur de 6,69 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés dans les conditions prévues par l'article L. 312-39 du code de la consommation de sorte que cette clause ne saurait être regardée comme abusive.

A compter du 3 mars 2024, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 2 juin 2024, Carrefour Banque SA a mis en demeure Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, Carrefour Banque SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 10 juillet 2024 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.

2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.

Les termes de l'article L. 312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables". Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

En l'espèce, Carrefour Banque SA fournit à la cause le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX01] aux termes duquel il a consenti à Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] un prêt personnel d'un montant de 30 000,00 €, au taux débiteur de 6,69 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Or, la défaillance des emprunteurs est intervenue le 03 mars 2024.

A cette date, il apparaît que Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] restaient devoir, une somme de 29 152,30 € au titre du capital emprunté.

A la date de la déchéance du terme, ils restaient également devoir une somme de 796,61 € au titre des intérêts échus et non payés.

En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 29 948,91 € pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 6,69 % à compter du 10 juillet 2024, date de déchéance du terme. En application de l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera prononcée solidairement dès lors que le contrat contient une clause en ce sens.

3. Sur la clause pénale

Aux termes de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu'elle est stipulée au contrat.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

En l'espèce, le contrat contient ladite clause pénale. Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.

Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 291,52 €. En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de 9 septembre 2025, date du jugement. En application de l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera prononcée solidairement dès lors que le contrat contient une clause en ce sens.

o Sur les mesures de fin de jugement

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE les prétentions soutenues par Carrefour Banque SA recevables ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 18 octobre 2023 entre Carrefour Banque SA et Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] au 10 juillet 2024 ;

CONDAMNE solidairement Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] à payer à Carrefour Banque SA la somme de 29 948,91 € au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 6,69 % à compter de 10 juillet 2024, date de la déchéance du terme ;

CONDAMNE solidairement Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] à payer à Carrefour Banque SA la somme de 291,52 €, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date du jugement ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] à payer à Carrefour Banque SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [Y] épouse [C] et M. [E] [C] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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