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TJ 93008, 28 août 2025, RG 25/02129


Vérifier : TJ 93008, 28 août 2025, RG 25/02129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/02129
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cc48ef9da36895046813b9

Texte de la décision

20,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/02129
N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOP

Minute : 944/25

S.A. BPCE FINANCEMENT
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [U] [D]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [D]
Le 1er Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Août 2025 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

En présence de Madame [H] [O], auditrice de justice ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme BPCE FINANCEMENT ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 2],
représentée par Me Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Eric BOHBOT du même barreau

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 8 avril 2021, la société BPCE Financement a consenti à Monsieur [U] [D] un crédit renouvelable n°4246 049 835 1100 d'un montant de 8.000 euros remboursable par mensualités variant selon le capital emprunté à un taux nominal entre 18,92 % et 4,94 %.

Par courrier recommandé en date du 2 octobre 2023, la société BPCE Financement a mis en demeure Monsieur [U] [D] de s'acquitter des échéances impayées.

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2025, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et demande de :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 8.848,79 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,62 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 26 octobre 2023 ;
- condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société BPCE Financement, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis à étude, Monsieur [U] [D] ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mai 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé est le 2 février 2023. L'assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2025, la créance n'est pas affectée par la forclusion.

L'action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme et la résolution du contrat

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par ailleurs, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d'une durée raisonnable doit être regardée comme abusive (1ère civ 22/03/2023 et 1ère civ 22/03/2023). Au surplus, le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoi n°21-25823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reprend in extenso les dispositions de l'article L312-39 précité, de sorte que cette clause sera considérée comme régulière.

Toutefois, si une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1289,66 euros précisant le délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée le 2 octobre 2023, ce délai très court de 8 jours laissé à l'emprunteur pour s'exécuter n'est pas conforme aux stipulations contractuelles prévoyant un délai de 15 jours. Ce délai ne lui permet en outre pas de régulariser sa situation alors que le contrat fixait des mensualités de 184 euros compte tenu de l'utilisation de la totalité du crédit, et qu'il lui est ainsi réclamé le paiement de plus de sept échéances en une fois. Ce délai sera ainsi jugé déraisonnable.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [U] [D] a cessé de payer toute échéance depuis avril 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l'espèce, la société BPCE FINANCEMENT fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun bulletin de paie et aucun justificatif relatif aux charges de Monsieur [U] [D]. Sont produits uniquement un contrat de travail signé en août 2021 alors même que l'offre de prêt a été acceptée en avril 2021, ce qui interroge, et un avis d'imposition indiquant les ressources perçues l'année précédente en 2020. La solvabilité de l'emprunteur s'apprécie de façon globale par la mise en perspective de ses ressources et de ses charges à la date d'acceptation de l'offre de prêt. Il y a donc lieu de constater que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société BPCE FINANCEMENT est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 17 408,46 €
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 10 932,53 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €

soit un total restant dû de 6475,93 euros.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .

La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,62 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 3,71 % pour le premier semestre 2025, et à 2,76 % pour le second semestre 2025 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 6475,93 euros, assortie des interêts au taux légal non majorés à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

o Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [U] [D] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

o Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BPCE FINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

o Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4246 049 835 1100 en date du 8 avril 2021, signé entre la société BPCE Financement, d'une part, et Monsieur [U] [D], d'autre part ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°4246 049 835 1100 en date du 8 avril 2021, signé entre la société BPCE Financement, d'une part, et Monsieur [U] [D], d'autre part aux torts de l'emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à a société BPCE Financement la somme de 6475,93 euros, assortie des interêts au taux légal non majoré à compter du 26 octobre 2023;

REJETTE la demande de la société BPCE Financement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière, La juge,

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