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TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 23/06337


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Date
18/09/2025
Numéro
23/06337
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
other
Id
68cc48f09da3689504681432

Texte de la décision

5,956 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 SEPTEMBRE 2025

AFFAIRE N° RG 23/06337 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBG
Chambre 9/Section 1
Minute n°25/772

DEMANDEUR

Groupement [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

C/

DÉFENDERESSE

Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yue-hong CHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A978, avocat postulant, et Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 22 Mai 2025. Délibéré fixé au 18 septembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 28 juin 2023, [Localité 9] [7] demande que l’association [8] soit condamnée à lui payer la somme de 112550,37 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’octobre 2021 à avril 2023 et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir :

- qu’il est un “groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [5], pour les salariés du privé”, et est chargé de collecter les cotisations de retraite;

- que l’association [8] s’est montrée défaillante dans le paiement de ses cotisations en dépit d’une mise en demeure du 12 janvier 2023.

L’association [8] demande que lui soient alloués des délais pour s’acquitter en 24 mensualités de 1000 € et une mensualité du solde de la dette.

Elle demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

- que depuis 2018 elle a subi des retards très importants du département sur le règlement de la prestation de compensation du handicap entraînant des retards dans les règlements des salaires et que la situation est devenue critique depuis mi-2022 à la suite de la décision du département 93 de cesser le remboursement de l’aide personnalisée pour l’autonomie et de la prestation de compensation du handicap réglé par chèques emplois services universels afin de basculer par un règlement global effectué par la paierie départementale ;

- que les décisions de la direction de l’association ont toujours été dans le sens des salariés et pour la préservation de leurs emplois, quitte parfois à privilégier paiement des salaires et de certaines charges fixes et à arbitrer fortement les postes de dépenses, au détriment des caisses à la fois de la retraite et d’URSSAF, mais toujours dans l’optique de pouvoir par la suite régulariser la situation ;

- que le président du conseil départemental a, le 22 juin 2023, adressé un courrier à l’URSSAF pour lui indiquer que des difficultés d’ordre technique dans la mise en œuvre d’un dispositif de télégestion modifiant le mode de facturation et de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap a engendré des retards conséquents dans le versement de ces prestations aux services d’aide à domicile.

[Localité 9] [7] demande dans ses dernières écritures la somme de 159352,68 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du mois d’octobre 2021 au mois de février 2024 et s’oppose aux délais de paiement en faisant valoir d’une part que l’association ne règle toujours pas ses cotisations courantes et d’autre part et d’autre part qu’une partie des cotisations (à hauteur de 40%) est prélevée sur les salaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La défenderesse demandant uniquement des délais de paiement, elle reconnaît par là implicitement le montant de la créance invoquée par le demandeur et son caractère exigible ;

Il sera donc fait droit à la demande en paiement ;

En revanche, le demandeur ne précise ni le montant de la majoration à laquelle il prétend, ni la date d’exigibilité des différentes cotisations et il ne sera donc pas fait droit de ce chef ;

Si l’association justifie qu’en juin 2023 le département de Seine-[Localité 11] était défaillant quant au versement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap aux services d’aide à domicile intervenant chez les bénéficiaires, il ne justifie ni du montant des impayés ni de ce que ce défaut de versement perdurait à la date de clôture de la mise en état le 5 février 2025 ;

En outre, il n’est pas contesté qu’une part de 40% des cotisations dues est prélevée directement par l’employeur sur les salaires ce dont il résulte que la demande de délai porte en définitive à hauteur de 40% sur le paiement des salaires qui ne peut légalement faire l’objet d’aucun délai de grâce ;

Enfin, la proposition de paiement de la somme de 23000 € sur 23 mois pour une créance de 159000 €, soit moins d’un sixième de la somme totale due ne peut être considérée comme sérieuse ;

La demande de délais sera rejetée;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE l’association [8] à payer à [Localité 9] [7], au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du mois d’octobre 2021 au mois de février 2024 et des frais d’inscription de privilège, la somme de 159352,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;

- REJETTE toutes autres demandes et notamment la demande de délais ;

- CONDAMNE l’association [8] aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI

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