TJ 93008, 28 août 2025, RG 24/10025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/10025
N° Portalis DB3S-W-B7I-2EDH
Minute : 936/25
S.A. BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Christian PAUTONNIER,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [Q] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me PAUTONNIER
Copie délivrée à :
M. [M]
Le 29 Août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Août 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Madame [D] [N], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM BATIGERE HABITAT, dont le siège social sis [Adresse 2], anciennement dénommée “BATIGERE Grand Est” venant aux droits et obligations de la Société “BATIGERE EN ILE DE FRANCE”,
Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [M], se prétendant demeurer [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 19 novembre 1987, la société anonyme d'HLM La Seimaroise a consenti à M. [Z] [V] et Mme [C] [X] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Batigère Habitat affirme que Mme [C] [X] aurait donné congé le 19 juillet 1990.
M. [Z] [V] a contracté mariage avec Mme [R] [P] le 6 juillet 1991.
Suivant jugement de divorce en date du 24 mars 2009, le logement a été attribué à Mme [R] [P].
Mme [R] [P] est décédée le 28 janvier 2024.
Par procès-verbal en date des 30 juillet et 2 août 2024, le gardien interrogé par le commissaire de justice sur l'occupation du logement de Mme [R] [P] a déclaré qu'un homme réside dans les lieux depuis plusieurs années. Il est présenté comme étant le compagnon de celle-ci. Il se nomme [Q] [M].
Par exploit délivré le 28 octobre 2024, BATIGERE HABITAT a fait citer M. [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins :
- de constater la résiliation de plein droit du contrat de location suite au décès de Mme [R] [P],
- de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre de l'[Adresse 3] à [Localité 2], d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- d'autoriser la société BATIGERE HABITAT à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix aux frais risques et péril du défendeur, conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- de le condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité, calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et ce depuis la résiliation du bail et jusqu'à la restitution des lieux,
- de le condamner à lui régler la somme de 3594,34 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues arrêtées au 26 septembre 2024, terme du mois d'août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les loyers, charges, supplément de loyer de solidarité et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, sans préjudice de toutes autres dus ;
- de le condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, qui comprendront les frais de l'assignation et de ses suites.
A l'appui de ses demandes, le requérant expose qu'en application de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'un logement HLM conventionné, le transfert de bail est soumis à des conditions. A défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. En l'espèce, la preuve de la réunion de ces conditions n'est pas rapportée. En conséquence, M. [Q] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2024, et son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 16 décembre 2024, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.
Le défendeur, cité à étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 et a fait l'objet d'une réouverture des débats afin que la société BATIGERE HABITAT justifie de sa qualité à agir, le bail produit étant nom de la SA HLM LA SEMAROISE, et prouve l'occupation du bien par le défendeur par un autre moyen que celui de la parole du salarié du demandeur.
A l'audience du 26 mai 2025, la société BATIGERE HABITAT a produit uniquement la copie d'un acte notarié d'échange au terme duquel il est indiqué que la société SEIMAROISE a changé de dénomination en 2000 en BATIGERE ILE DE France. Elle a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
M. [Q] [M], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention " Destinataire Inconnu à l'adresse " n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Au terme du procès-verbal des 30 juillet et 2 août 2024, il ressort des dires d'une habitante de l'immeuble qu'un homme vit seul dans l'appartement litigieux depuis le décès de sa compagne et des dires du gardien de l'immeuble que cet homme se nomme M. [Q] [M].
Aux termes de l'acte de décès de Mme [R] [P], il apparait que le déclarant est M. [Q] [M], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2].
En outre, l'acte introductif d'instance en date du 28 octobre 2024 a été délivré à l'étude du commissaire de justice, l'adresse du défendeur ayant été confirmé par la personne rencontrée sur place.
Il sera en conséquence considéré que l'occupation des lieux par le défendeur est suffisamment démontrée.
Ce dernier, en revanche, ne démontre pas qu'il justifie d'un droit ou d'un titre pour les occuper. En conséquence, l'atteinte au droit de propriété de BATIGERE HABITAT est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l'empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire.
Il y aura lieu d'ordonner au défendeur de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, le défendeur cause un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés en l'absence de résiliation de bail.
Le requérant demande que cette indemnité d'occupation soit due par le défendeur à compter de la résiliation du bail de Mme [R] [P], soit le 28 janvier 2024 date de son décès, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Il résulte de l'acte de décès que M. [Q] [M] vivait au jour du décès avec Mme [P].
Il résulte de l'examen du décompte locatif qu'aucun règlement n'a été effectué après le décès de Mme [R] [P] jusqu'au 26 septembre 2024 et qu'au jour du décès de cette dernière, le compte locatif était créditeur.
Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
En l'espèce, le décompte inclut des pénalités appliquées au défaut de réponse du locataire à l'enquête réalisée annuellement par le bailleur social pour la somme de 30,48 €. Cette enquête était inutile au regard du décès de la locataire en titre, dont le bailleur avait connaissance.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation au paiement d'une somme de 3563,86 euros correspondant aux indemnités d'occupations, incluant l'échéance du mois de d'août 2024.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 696 du même code, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens en ce qu'il succombe à l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser au requérant la somme de 300€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail de Mme [R] [P] au jour de son décès le 28 janvier 2024,
CONSTATE que M. [Q] [M] est occupant sans droit ni titre de l'[Adresse 3] à [Localité 2],
ORDONNE l'expulsion M. [Q] [M] et de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l'expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [Q] [M] à verser à BATIGERE HABITAT :
* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés en l'absence de résiliation de bail, et ce, à compter du 29 janvier 2024 jusqu'à libération définitive des lieux,
* la somme de 3563,86 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 26 septembre 2024,
* la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que cette décision est exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [Q] [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 août 2025
Le Greffier Le Juge
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