TJ 93008, 15 sept. 2025, RG 24/01569
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTAW
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTAW
N° de MINUTE : 25/01947
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame Habiba AHMOUD, déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [G], [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par un courrier recommandé du 2 juillet 2024, reçu le 10 juillet 2024 au greffe, Mme [H] [F] a formé opposition à la contrainte émise le 23 mai 2024 par le directeur de la [8] ([6]) de la Seine-Saint-Denis, signifiée par commissaire de justice le 20 juin 2024, portant sur un indu de prestations d’un montant de 2063,69 euros versées à tort sur une période du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 1er août 2016 et le 31 août 2017.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, régulièrement convoquées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider sa contrainte du 23 mai 2025 et condamner l’assurée au paiement du solde pour un montant de 1674,46 euros et débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] soutient qu’à la suite d’un jugement prononçant la résidence alternée des enfants, le père des enfants de l’assurée a sollicité un partage des allocations ce qui a généré des indus pour Mme [F]. Elle ajoute que le changement d’adresse et la transmission tardive des déclarations de ressources ont également généré des indus. Elle fait valoir que par courrier électronique du 23 juin 2025, Mme [F] a confirmé son accord pour rembourser le montant des indus dans le cadre d’un échéancier ce qui vaut reconnaissance de dette.
Régulièrement convoquée par la remise d’un bulletin de renvoi à l’audience du 10 février 2025, Mme [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par bulletin de renvoi, Mme [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 juin 2025.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition envoyée le 2 juillet 2024, dans le délai de quinze jours de la réception de la contrainte est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code […], le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.[…] »
En l’espèce, la [6] produit :
- trois mises en demeure de payer un indu de prestations d’un montant de 2063,69 euros versées à tort sur une période du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 1er août 2016 et le 31 août 2017 en date du 6 septembre 2018, du 21 juillet 2020 et le 15 mars 2022 reçues par Mme [F] respectivement le 15 septembre 2018, le 29 juillet 2020 et dont l’accusé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
- un dernier rappel avant action en justice du 21 mars 2024 pour la même cause et le même montant reçu le 25 mars 2024 ;
- un décompte des versements et retenues d’allocations à Mme [F] de 2013 à 2017.
La [6] verse également un courrier électronique du 23 juin 2025 de Mme [F] adressé à la caisse indiquant : « je vous confirme par mail mon accord afin de rembourser la somme due à vos services. Suite à notre accord d’échelonner la mensualité, je vous propose un prélèvement mensuel de 50€ ».
La procédure préalable est respectée. Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, l’opposant ne soutenant pas son opposition.
Il convient donc de valider la contrainte au titre des allocations versées à tort et de faire droit à la demande en paiement de la [6] pour le montant de 1674,46 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de Mme [F].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [F].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise le 23 mai 2024 par le directeur de la [9] et signifiée le 20 juin 2024 à Mme [H] [F] pour un montant de 2063,69 euros correspondant à un indu de prestations versées à tort sur une période du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2015 et du 1er août 2016 et le 31 août 2017 ;
Condamner Mme [H] [F] à payer à la [9] la somme de 1674,46 euros correspondant au solde du montant de la contrainte restant dû ;
Condamne Mme [H] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Mme [H] [F] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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