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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02642


Vérifier : TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/02642
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cc48f29da36895046814d6

Texte de la décision

12,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/02642
N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZF6

Minute : 1023/25

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
ILE DE FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [O] [K]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [K]
Le 15 Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, sous le sigle CEIDF ayant son siège social au [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence BIACABE, du même barreau

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [K], demeurant Chez Madame [D] - [Adresse 3]
comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°FFI176737766 acceptée le 10 février 2022, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a consenti à M. [O] [K] un prêt personnel d'un montant de 5 000,00 €, au taux débiteur de 9,16 %, remboursable en 122 mensualités de 64,73 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 17 février 2022.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1 septembre 2023, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a mis en demeure M. [O] [K] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 27 septembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a assigné M. [O] [K] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juin 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation, ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 27 septembre 2023 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o condamner M. [O] [K] au paiement :
o d'une somme de 5 069,05 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 septembre 2023 ;
o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1224 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 10 février 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 27 septembre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution grave du contrat justifiant sa résolution.

M. [O] [K], comparant, reconnaît la dette dans son principe et sollicite du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de lui octroyer des délais de paiement d'un montant de 200 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

o Sur l'absence de forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2023.

Or, l'assignation de Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a été introduite le 25 février 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [O] [K].

En conséquence, les prétentions soutenues par Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA sont recevables

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA fournit à la cause le contrat de crédit n°FFI176737766 aux termes duquel il a consenti à M. [O] [K] un prêt personnel d'un montant de 5 000,00 €, au taux débiteur de 9,16 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Au regard du délai laissé à l'emprunteur pour s'exécuter et du faible montant des sommes empruntées, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

A compter du 20 mars 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.

Or, le 1 septembre 2023, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a mis en demeure M. [O] [K] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

En conséquence, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 27 septembre 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.

2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.

Les termes de l'article L. 312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables". Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

En l'espèce, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA fournit à la cause le contrat de crédit n°FFI176737766 aux termes duquel il a consenti à M. [O] [K] un prêt personnel d'un montant de 5 000,00 €, au taux débiteur de 9,16 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Or, la défaillance de l'emprunteur est intervenue le 20 mars 2023.

A cette date, il apparaît que M. [O] [K] restait devoir, une somme de 4 806,19 € au titre du capital emprunté.

A la date de la déchéance du terme, il restait également devoir une somme de 252,26 € au titre des intérêts échus et non payés.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 058,45 € pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 9,16 % à compter du 27 septembre 2023, date de déchéance du terme.

o Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce M. [O] [K] propose de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette, ce à quoi le défendeur ne s'oppose pas. La précarité de la situation du débiteur justifie que les paiements effectués s'imputent en priorité sur le capital.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE les prétentions soutenues par Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA recevables ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°FFI176737766 conclu le 10 février 2022 entre Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA et M. [O] [K] au 27 septembre 2023 ;

CONDAMNE M. [O] [K] à payer à Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA la somme de 5 058,45 € au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 9,16 % à compter de 27 septembre 2023, date de la déchéance du terme ;

ACCORDE à M. [O] [K] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 2ème mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 200 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [K] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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