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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/04986


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Date
09/09/2025
Numéro
25/04986
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cc48f39da368950468150f

Texte de la décision

4,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/04986
N° Portalis DB3S-W-B7J-3DY5

Minute : 1010/25

S.A. SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035

C/

Monsieur [U] [N]

Copie, dossier, délivrés à :
ME BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
M. [N]
Le 10 Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [N] demeurant [Adresse 4]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Seqens SA a fait assigner M. [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 23 juin 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.

Seqens SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de l'ensemble de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de condamner M. [U] [N] à payer :
o une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure.

M. [U] [N], assigné à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur le désistement partiel du demandeur

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation du locataire au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement des demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation des baux, d'expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement et de fixation d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.

o Sur les mesures de fin de jugement

Faute pour le défendeur de succomber dans la présente procédure, le demandeur conservera à sa charge les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement de Seqens SA de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, au paiement des arriérés et de l'ensemble des demandes subséquentes ;

DEBOUTE Seqens SA de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Seqens SA au paiement des entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 09 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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