TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/04182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04182
N° Portalis DB3S-W-B7J-27S4
Minute : 1016/25
Monsieur [O] [Q]
Madame [C] [B] épouse [Q]
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Madame [V] [G]
Monsieur [S] [E] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI CAHN CHABANNE
Copie délivrée à :
MME [G]
M. [E] [D]
Le 11 Septembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [C] [B] épouse [Q], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante
Monsieur [S] [E] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 janvier 2018, M. [O] [Q] et Mme [C] [B], épouse [Q] ont donné à bail à Mme [V] [G] un logement situé [Adresse 3], [Localité 3], outre un emplacement de stationnement situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 685,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 100,00 €.
Par acte du même jour, M. [S] [E] [D] s'est porté caution des engagements de Mme [V] [G].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [Q] et Mme [C] [B], épouse [Q] a fait signifier à Mme [V] [G], par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 2 236,67 € visant la clause résolutoire.
Par exploits de commissaire de justice en date des 24 et 24 mars février 2025, M. [O] [Q] et Mme [C] [B], épouse [Q] ont fait assigner Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 23 juin 2025 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
M. [O] [Q] et Mme [C] [B], épouse [Q], comparants, représentés, actualisent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o ordonner l'expulsion de Mme [V] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o condamner solidairement Mme [V] [G] et M. [S] [E] [D] à payer :
? la somme de 2 522,00 euros à valoir sur l'arriéré des loyers ;
? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
? une somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de la dénonciation de l'assignation au préfet.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 12 janvier 2018 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que Mme [V] [G] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, que le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail, qu'un acte de cautionnement a été régularisé.
Mme [V] [G], assignée à étude, et M. [S] [E] [D], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur le rejet de la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
L'article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
En l'espèce, par contrat du 12 janvier 2018, Mme [V] [G] a pris à bail un appartement sis [Adresse 3], [Localité 3], outre un emplacement de stationnement situé à la même adresse moyennant un loyer de 685,00 €, hors charges.
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur que le preneur présente un arriéré locatif d'un montant de 2 522 euros. Certains loyers n'ont donc pas été payés.
Toutefois, cet arriéré représente moins de quatre termes de loyer courant. Par ailleurs, le décompte fourni à la cause témoigne d'efforts sérieux réalisés par la locataire pour limiter l'accroissement de sa dette et pour régler les causes du commandement de payer. En particulier, celle-ci a fait de gros efforts de règlements pour réduire sa dette à néant avant le mois de mars 2025. La dette actuelle est une cause nouvelle depuis l'assignation. Au regard de la durée du bail, l'arriéré locatif ne caractérise pas une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la locataire de nature à justifier la résiliation du contrat.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire, d'expulsion de la locataire et l'ensemble des demandes subséquentes.
o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 12 janvier 2018 que Mme [V] [G] doit payer un loyer d'un montant de 685,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 100,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 818 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [V] [G] restait devoir la somme de 2 522,00 € euros à la date du 17 juin 2025, juin 2025 inclus.
Le bailleur produit par ailleurs l'acte de cautionnement solidaire par lequel M. [H] [E] [D] s'est engagé à garantir les obligations de Mme [V] [G].
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [V] [G] et M. [H] [E] [D] au paiement d'une somme de 2 522,00 €.
o Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, M. [O] [Q] et Mme [C] [B], épouse [Q] n'établissent pas l'existence d'un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d'agir en justice.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 28 octobre 2024, non nécessaire à la présente procédure mais celui de la dénonciation de l'assignation à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu le 12 janvier 2018 entre M. [O] [Q] et Mme [C] [B], épouse [Q], d'une part, et Mme [V] [G], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 3], outre un emplacement de stationnement situé à la même adresse ;
REJETTE la demande d'expulsion et l'ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [G] et M. [H] [G] [D] à verser à M. [O] [Q] et Mme [C] [B], épouse [Q] la somme de 2 522,00 €, au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 17 juin 2025, terme de juin 2025 inclus ;
DEBOUTE M. [O] [Q] et Mme [C] [B], épouse [Q] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [G] et M. [S] [E] [D] à payer à M. [O] [Q] et Mme [C] [B], épouse [Q] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [E] [D] et Mme [V] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer mais celui de la dénonciation de l'assignation à la préfecture ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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