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TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 25/00980


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00980
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
68cc48f49da3689504681599

Texte de la décision

3,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00980 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26F7

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01231


Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [F] [U],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1071

Madame [C], [R] [N] épouse [U],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1071

ET :

La Société [X] COIFF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 15 mai 2025, M. [F] [U] et Mme [C] [R] [N] épouse [U] ont assigné la société [X] Coiff devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer l'expulsion de la preneuse.

A l'audience du 26 juin 2025, le conseil des demandeurs a indiqué que la dette avait été soldée de sorte qu'ils se désistaient de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Régulièrement assignée, la défenderesse n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [F] [U] et Mme [C] [R] [N] épouse [U] se désistent de l'instance introduite par exploit du 15 mai 2025. Ils ne produisent pas de convention établissant les conditions de prise en charge des frais répétibles.

Faute de convention contraire, les dépens resteront à la charge de M. [F] [U] et Mme [C] [R] [N] épouse [U].

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, les dépens étant à la charge des demandeurs, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [X] Coiff sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance et d'action M. [F] [U] et Mme [C] [R] [N] épouse [U] au titre de :
- la demande d'acquisition de la clause résolutoire ;
- la demande d'expulsion de la société [X] Coiff ;
- la demande de provision au titre de l'arriéré locatif ;
- la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation ;
- la demande de conservation du dépôt de garantie ;

Condamne M. [F] [U] et Mme [C] [R] [N] épouse [U] aux dépens ;

Rejette la demande de M. [F] [U] et Mme [C] [R] [N] épouse [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 SEPTEMBRE 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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