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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02639


Vérifier : TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/02639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/02639
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
68cc48f79da368950468168b

Texte de la décision

9,478 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/02639
N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFZ

Minute : 1014/25

S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat
au barreau de VERSAILLES

C/

Monsieur [R] [O]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME METZ
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 09 Septembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE substituant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 2 décembre 2021, BNP Paribas SA a consenti à M. [R] [O] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt prévoyant notamment une facilité de caisse d'un montant de 100,00 € au TAEG de 15,90 %.

Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2023, BNP Paribas SA a informé M. [R] [O] de la clôture du compte à effet au 13 août 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, BNP Paribas SA a assigné M. [R] [O] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 23 juin 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

BNP Paribas SA, créancier comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la clôture de la convention de compte est intervenue ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte ;
o en tout état de cause, condamner M. [R] [O] au paiement :
? d'une somme de 25 636,44 €, assortie des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2023 ;
? d'une somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d'ouverture d'un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 2 décembre 2021, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 17 juillet 2023, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. En tout état de cause, il souligne que le maintien en position débitrice du compte de dépôt constitue une inexécution suffisamment grave par le défendeur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat.

M. [R] [O], assigné à personne, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS

o Sur l'absence de forclusion de l'action

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.

En l'espèce, le créancier rapporte la preuve de l'octroi d'un découvert autorisé au débiteur.

Le découvert autorisé a été dépassé pour la première fois le 13 juin 2023.

Or, l'assignation de BNP Paribas SA a été introduite le 26 février 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [R] [O].

En conséquence, les prétentions soutenues par BNP Paribas SA sont recevables.

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il ressort de l'article L. 312-84 du code de la consommation qu'un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le compte de dépôt du débiteur s'est trouvé en position débitrice le 13 juin 2023. Aussi, BNP Paribas SA était dès lors bien fondée à se prévaloir de la clôture du compte et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, les conditions générales du contrat ne sont pas fournies à la cause de sorte que rien ne démontre l'existence d'une clause résolutoire.

Néanmoins, il apparaît que M. [R] [O] ne s'est pas acquitté du montant du découvert utilisé alors que l'obligation de remboursement des sommes dues constitue l'obligation principale du débiteur dans le cadre de l'exécution du contrat. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement du découvert constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de compte de dépôt.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit au 26 février 2025, date de l'assignation.

2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l'espèce, BNP Paribas SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [R] [O] d'ouverture d'un compte de dépôt avec facilité de caisse d'un montant de 100,00 €, au TAEG de 15,90 %, ainsi que les éléments comptables afférents.

Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 13 juillet 2023 s'élève à 25 636,44 €.

M. [R] [O] sera donc condamné à verser cette somme à BNP Paribas SA, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de l'assignation.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE l'action intentée par BNP Paribas SA recevable ;

REJETTE la demande tendant à faire constat la résiliation du contrat de compte de dépôt conclu le 2 décembre 2021 entre BNP Paribas SA et M. [R] [O] ;

PRONONCE la résiliation du contrat de compte de dépôt conclu le 2 décembre 2021 entre BNP Paribas SA et M. [R] [O] au 26 février 2025, date de l'assignation ;

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à BNP Paribas SA la somme de 25 636,44 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de l'assignation ;

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à BNP Paribas SA une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 09 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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