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TJ 93008, 17 sept. 2025, RG 25/00028


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Date
17/09/2025
Numéro
25/00028
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Expropriations 1
Type
other
Id
68cc48f99da36895046816fb

Texte de la décision

3,075 caractères

Décision du 17 Septembre 2025
Minute n° 25/00137

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 10]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’EXPROPRIATION

du 17 Septembre 2025

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WIH

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 10]

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA (SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 4]
[Localité 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 9]

Madame Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date initiale de la visite des lieux : 24 septembre 2025 fixée par ordonnance du 07 juillet 2025
Date de la mise à disposition : 17 Septembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 10 février 2025, accompagnée d’un mémoire valant offre et réceptionnée au greffe de la juridiction le 17 février 2025, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités de dépossession dues à M. [D] [Y], propriétaire des lots n° 5 et 14 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1], sur la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 11].

Par ordonnance rendue le 7 juillet 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 24 septembre 2025 à 14 heures 40.

Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 11 août 2025, la SOREQA entend se désister de la procédure en fixation des indemnités dans la mesure où un accord est intervenu entre les parties et qu’une vente a été conclue avec par acte notarié du 17 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que :

- la société demanderesse à la présente instance se désiste,

- le défendeur n’a pas déposé d’écritures en défense ;

Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient
de conclure au caractère parfait du désistement.

En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir le transport fixé au 24 septembre 2025 à 14 heures 40.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la SOREQA.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de la SOREQA ;

Annule le transport fixé au 24 septembre 2025 à 14 heures 40 par ordonnance du 7 juillet 2025 ;

Condamne la SOREQA au paiement des dépens de la présente procédure.

Fait en notre Cabinet le 17 septembre 2025.

Cécile PUECH

Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS

Vice-Présidente, Juge de l’expropriation

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