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TJ 74010, 8 sept. 2025, RG 25/00084


Vérifier : TJ 74010, 8 sept. 2025, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/00084
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
68cc49189da3689504681990

Texte de la décision

18,331 caractères

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2R5

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

- Monsieur [E] [F]
né le 20 Février 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

- Madame [U] [F] née [R]
née le 21 Octobre 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 5

DÉFENDERESSE

Société SMA SA,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 32 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 67

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Monsieur [E] [F] et Madame [U] [F] ont fait assigner en référé la société SMA SA afin de voir ordonner une expertise relative aux désordres constatés au sein de leur habitation, de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de provision ad litem ainsi que de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG23/00380.

Par ordonnance en date du 5 février 2024, le Juge des référés a ordonné la radiation de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le numéro RG23/00380.

La réinscription après radiation a été sollicitée et enregistrée sous le numéro RG25/00084.

Les époux [F] exposent au soutien de leur demande qu’ils ont fait construire une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 2] par la société CAP CONCEPT ; ils expliquent qu’un procès-verbal de réception a été signé le 27 juillet 2011 avec réserves ; ils exposent avoir constaté l’apparition de fissures à compter du printemps 2015 et avoir, en conséquence, régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage SAGENA ; ils exposent que suite à une expertise, la compagnie SMABTP/SAGENA a opposé un refus de garantie par courrier recommandé en date du 23 novembre 2015 ; ils ajoutent que le 20 juillet 2021, ils ont régularisé une seconde déclaration de sinistre en raison de l’aggravation des fissures ; ils expliquent que le 6 octobre 2021, suite à une seconde expertise, l’assureur SMABTP/SAGENA les informait de sa position de non-garantie ; ils indiquaient que celui-ci s’était toutefois proposé pour faire réaliser des investigations complémentaires, jugées nécessaires ; ils expliquent que par courrier en date du 28 septembre 2022, leur Conseil mettait l’assureur dommage-ouvrage en demeure d’avoir à organiser lesdites investigations ; ils indiquent que si une indemnité pour une partie des désordres seulement été évoquée, aucune offre indemnitaire ne leur a été adressée.

Ultérieurement, les époux [F] ont réactualisé leurs prétentions. Ils demandent de débouter la SMA de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes afférents à des désordres non déclarés préalablement en dommages ouvrages, de voir ordonner une mission d’expertise et de condamner le défendeur au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision ad litem ; de le condamner au paiement de la somme de 67 067,03 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise ; de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société SMA SA, représentée, demande de rejeter toutes demandes afférentes à des désordres non déclarés préalablement en dommage ouvrage, formule protestations et réserves d’usage concernant l’expertise, demande d’ordonner la mesure d’instruction aux frais avancés des requérants ; demande de débouter les demandeurs de leurs prétentions indemnitaires provisionnelles ; demande de compléter la mission de l’expert et, à titre subsidiaire, demande de limiter le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux demandeurs à la somme de 50 300, 27 euros et demande de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Les époux [F] verse aux pièces du dossier le procès-verbal de réception du 27 juillet 2011, les déclarations de sinistre en date des 12 novembre 2015 et 20 juillet 2021, des photographies de la façade post-investigations du 20 octobre 2022 et une notice descriptive des désordres en date du 11 janvier 2024.

La société SMA SA ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire en son principe. Toutefois, elle indique qu’une partie des désordres invoqués par les demandeurs n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre et qu’à ce titre, ils ne devraient pas faire l’objet d’une expertise.

Toutefois, les déclarations de sinistres et les photographies produites permettent de constater que la construction a subi des désordres nécessitant réparations, et ce qu’ils aient fait ou non l’objet des dites déclarations. En effet, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir. Par conséquent, il importe peu que les désordres dénoncés aient fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable dans la mesure où il est, à ce stade, seulement question d’établir l’existence de dommages et leur étendue.

Les époux [F] démontrent ainsi par la production des photographies et les échanges entre les parties qu’il existe au sein de leur habitation des désordres. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [F] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société SMA SA.

La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.

Sur la provision à valoir sur les travaux de reprise :

Au regard de l'article 835 du Code de procédure civil, le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.

Les époux [F] sollicitent le paiement de la somme de 67 067,03 euros TTC à titre de provision sur les travaux de reprise. Ils fournissent à ce titre un chiffrage des travaux pour la réparation des désordres établi par un maitre d’œuvre et économiste de la construction, évaluée la somme de 167 301,77 euros.

La société SMA SA conteste la demande des requérants. Elle considère qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et qu’à ce titre, la somme sollicitée est injustifiée. A titre surabondant, elle souligne le fait que le montant demandé ne fait pas l’objet d’un consensus, en violation du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile. A titre surabondant, elle invoque l’article A243-1 du code des assurances qui dispose que lorsque les bénéficiaires d’un contrat d’assurance sont en désaccord avec l’offre indemnitaire notifiée, ils peuvent réclamer une avance forfaitaire égale au ¾ du montant proposé. Ainsi, elle demande que la provision allouée ne dépasse pas la somme de 50 300,27 euros TTC.

En l’espèce, il convient de relever que la société SMA SA a reconnu l’existence d’une obligation d’indemnisation lui incombant puisqu’elle a adressé aux époux [F], dans un courrier officiel en date du 11 juin 2024. Dès lors, il est acquis que l’obligation indemnitaire n’était pas sérieusement contestée.

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la société SMA SA sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 55 000 euros.

Sur la provision ad litem :

Les époux [F] sollicitent le paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision sur les frais inhérents à la procédure au fond.

Ils soutiennent que la garantie de l’assureur dommage-ouvrage étant acquise, faute pour lui d’avoir respecté les délais impartis par les dispositions du code des assurances, l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe et fonde l’octroi d’une provision ad litem.

La défenderesse conteste la demande en expliquant la cause du dépassement des délais fixés à l’article L242-1 du code des assurances.

Considérant que la violation de l’article L242-1 du code des assurances mène à la déchéance du droit pour l’assurance de contester la garantie (Civ. 3ème, 3 déc. 2003, 01-12.461), l’existence d’une obligation future relative au paiement des frais susvisés ne parait pas sérieusement contestable. Il convient ainsi d’allouer à ce titre aux demandeurs la somme de 4 000 euros à titre de provision.

En conséquence, la société SMA SA sera condamnée à verser aux époux [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.

Pour les mêmes motifs, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
Mèl.: [Courriel 1]

avec pour mission de :

- convoquer les parties, recueillir leurs explications, se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- Voir et visiter les lieux sis [Adresse 1] [Localité 2] ;
- les décrire ;
- prendre connaissance de tout document utile ;
- Décrire les travaux réalisés par la société CAP CONCEPT ;
- Vérifier sur lesdits ouvrages et éléments constitutifs l’existence des désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre réalisée par Monsieur et Madame [F] selon courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juillet 2021 rappelés dans l’assignation, les présentes écritures et les pièces annexées en ce compris les rapport et note économique établis par le cabinet M2Cec les 11 janvier 2024 et 12 décembre 2024 et plus particulièrement les fissures multiples affectant les façades de leur maison,

- Les décrire, et :
1. Pour les fissures qualifiées de dommage 1 par l’assureur DO de « Fissures en partie courant des murs en Siporex, s’accompagnant d’un phénomène de décollement de l’enduit » : - Donner son avis sur leur origine,
- Dire s’ils proviennent d’un défaut d’achèvement, d’une erreur de conception, d’une défectuosité des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un non-respect des règles de l’art ou de toute autre cause,
- Dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons graves de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, dans l’immédiat ou à terme,
- prompts à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes de la manière la plus efficace possible et de manière à replacer le maître d’ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne si l’immeuble avait été construit sans vice,
- Donner son avis sur la nature, le cout provisionnel et la durée probable des travaux prompts à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes de la manière la plus efficace possible et de manière à replacer le maître d’ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne si l’immeuble avait été construit sans vice,
- Donner son avis sur les devis de réfection qui lui seront présentés et les travaux envisagés,
- Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- Evaluer les préjudices de tout ordre subis par les propriétaires Monsieur et Madame [F], tant au plan matériel qu’immatériel (préjudice de jouissance)
2) Pour les fissures qualifiées de dommage 2 par l’assureur DO de « Fissures dans les angles en partie haute de l’habitation, pouvant traduire un défaut de continuité des chaînages » :
- Donner son avis sur la méthodologie de reprise proposée par l’expert dommage ouvrage dans son rapport intermédiaire du 26 janvier 2023 ;
- Dans l’hypothèse où la méthodologie définie ne permettrait pas une reprise pérenne des désordres, déterminer les travaux prompts à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes de la manière la plus efficace possible et de manière à replacer le maître d’ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne si l’immeuble avait été construit sans vice,
- Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable desdits travaux quelle que soit in fine la méthodologie retenue,
- Donner son avis sur les devis de réfection qui lui seront présentés et les travaux envisagés,
- Evaluer les préjudices de tout ordre subis par les propriétaires Monsieur et Madame [F], tant au plan matériel qu’immatériel (préjudice de jouissance)
- Vérifier la continuité des chainages rampants avec au besoin réalisation de sondage destructif ;
- Vérifier le calcul de la poussée des terres sur l’arrière du mur du garage réalisé en SIPOREX et dont le constructeur a remblayé les terres ;
- adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses, proposera une réponse à chacun des questions posées par la juridiction et répondra aux observations des parties avant le dépôt d’un rapport définitif ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Monsieur [E] [F] et Madame [U] [F] avant le 27 octobre 2025 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

CONDAMNONS la société SMA SA à verser à Monsieur [E] [F] et Madame [U] [F] la somme provisionnelle de 55 000 euros TTC à valoir sur les travaux de reprise ;

CONDAMNONS la société SMA SA à verser à Monsieur [E] [F] et Madame [U] [F] la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem ;

DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [U] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [F] et Madame [U] [F] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Me Mélanie GRIMONET

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