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TJ 74010, 8 sept. 2025, RG 25/01466


Vérifier : TJ 74010, 8 sept. 2025, RG 25/01466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/01466
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
68cc49199da36895046819a5

Texte de la décision

6,149 caractères

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/01466 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F57C

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Procédure accélérée au fond

JUGEMENT

LE PRESIDENT : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L4ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 6]”, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SBM IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 326 520 574, sise [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [X],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, lors des débats ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, a fait assigner monsieur [M] [X] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 6 508,47 euros au titre des charges selon décompte arrêté au 3 juin 2025, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024, outre celles de 682 euros au titre des charges à échoir selon appel de fond du 1er juillet au 30 septembre 2025, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, expose au soutien de ses demandes que monsieur [M] [X] qui est propriétaire au sein de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 5], a un retard dans le paiement des charges et travaux de copropriété votés et approuvés lors des assemblées générales et que les relances adressées sont demeurées infructueuses.

Monsieur [M] [X], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.

MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété des lots appartenant à monsieur [M] [X],
- les procès-verbaux d’assemblée générale des 26 janvier 2024, 14 juin 2024 et 24 avril 2025,
- un extrait de compte actualisé au 3 juin 2025 et les appels de fonds adressés au défendeur ( pièce 7),
- la mise en demeure du 13 février 2025,
- l’appel de fonds des charges à échoir du 1er juillet au 30 septembre 2025,

Conformément au relevé de compte charges arrêté au 3 juin 2025, auquel s’ajoutent les provisions d’appels de fond devenues exigibles, il apparaît que monsieur [M] [X] est redevable de la somme de 7 178,47 euros au titre des charges de copropriété hors frais (6 508,47 + 682 - 12). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [M] [X] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 juin 2025.

Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il n’est pas justifié du comportement de résistance abusive de Monsieur [M] [X] autre que le retard de paiement. En conséquence, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € sera rejetée.

Il n’apparaît cependant pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS CONDAMNE monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, la somme de 7 178,47 euros au titre des charges de copropriétés échues et à échoir selon décompte arrêté au 3 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens
REJETTE toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier La Présidente

Monsieur CHARTIN Madame ESCALLIER

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