TJ 74010, 8 sept. 2025, RG 25/00281
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4QZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société FONCIA DES LACS,
immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro895 304 772
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19
DÉFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société FONCIA DES LACS a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ACROBAT 2 SAVOIES en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [M] [L] par ordonnance de remplacement d’expert du 23 janvier 2025 suivant ordonnance de référé en date du 23 décembre 2024 ; d’ordonner la poursuite des opérations expertales à son contradictoire et de réserver en l’état l’article 700 et les dépens.
La société FONCIA DES LACS expose au soutien de sa demande que la société MARIGNAN RESIDENCE a procédé à l’édification, sur la commune d’[Localité 1], d’un ensemble immobilier ; elle explique que la SCI GLIESE, après avoir acquis plusieurs lots au sein de l’immeuble, s’est plainte d’infiltrations en provenance de la toiture ; la société FONCIA DES LACS explique avoir, en conséquence, mandaté la société ACROBAT 2 SAVOIES pour qu’elle intervienne en réparation de fuites sur la toiture et au niveau de la boite à eau au-dessus de la vitrine ; elle précise que ladite société est intervenue deux fois selon factures en date de juin 2023 et janvier 2024 ; la société FONCIA DES LACS ajoute qu’en raison de la persistance des désordres, la SCI GLIESE l’a assignée afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; elle indique qu’au cours de la première réunion d’expertise, l’appel en cause de la société ACROBAT 2 SAVOIES, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, a été préconisé ; elle précise que la société ACROBAT 2 SAVOIES a fait l’objet d’une radiation publiée au BODACC le 22 février 2024.
La société AXA FRANCE IARD, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que :
- la société ACROBAT 2 SAVOIES est intervenue deux fois afin de résoudre certains désordres dénoncés par la SCI GLIESE 180 ;
- l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la société ACROBAT 2 SAVOIES ;
-la société ACROBAT 2 SAVOIES était assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ;
La société ACROBAT 2 SAVOIES n’est pas dans la cause expertale en cours et ne peut l’être en raison de sa radiation publiée au BODACC le 22 février 2024. Il appert que celle-ci était assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société ACROBAT 2 SAVOIES, aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés d’ANNECY, pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [L] par ordonnance de remplacement d’expert du 23 janvier 2025 suivant ordonnance de référé en date du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS FONCIA DES LACS aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX
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