Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action source api

TJ 74010, 17 sept. 2025, RG 25/00008


Vérifier : TJ 74010, 17 sept. 2025, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/00008
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
68cc49219da3689504681aea

Texte de la décision

5,705 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION

Minute n° : 16/2025
Procédure : N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4WX

OPÉRATION

Droit de préemption urbain exercé par l’EPF DE LA HAUTE-SAVOIE agissant sur délégation de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

JUGEMENT DE FIXATION DU PRIX D’ACQUISITION
du 17 septembre 2025

Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, fonction à laquelle Nous avons été nommée par la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY en conformité avec les dispositions de l’article L.211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

Assistée de Pascale DELHAYE, faisant fonction de greffière,

Avons rendu la décision suivante :

E N T R E

LE TITULAIRE DU DROIT DE PRÉEMPTION

L’ETABLISSEMENT FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (E.P.F. 74) agissant sur délégation de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE
sis 1510 route de l’arny - 74350 ALLONZIER LA CAILLE pris en la personne de sa directrice en exercice

représenté par Mme [E] [A] et Mme [I] [P], munies d’un pouvoir
spécial de représentation

DEMANDEUR,
D’une part,

ET

Madame [U] [X] épouse [N] née le 23 mars 1937 demeurant 205 route des Combettes 74150 VALLIERES-SUR-FIER agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [N], décédé le 4 mars 2025
représentée par Monsieur [H] [N], Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [W] née [N] en vertu du jugement d’habilitation familiale générale de représentation rendu par le tribunal judiciaire d’ANNECY le 11 juillet 2025

les ayants-droit de Monsieur [H] [N] :

Monsieur [N] [H] né le 13 novembre 1962 demeurant Aicle 74150 RUMILLY

Monsieur [N] [B] né le 11 mars 1964 demeurant 8 route d’Ecle 74150 RUMILLY

Madame [N] [R] épouse [W] née le 3 mars 1965 demeurant 42 route des Villards 74230 THONES

représentés par Me Euriell BERTHE (ADVOCATEM), avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

D’autre part,

EN PRÉSENCE du commissaire du gouvernement, en la personne de Mme Catherine DIGOIX France Domaine, 129 avenue de Genève 74000 ANNECY

PROCÉDURE

Par déclaration du 29 novembre 2024, Monsieur [H] [N] et Madame [U] [X] épouse [N] ont informé la COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER de leur intention d’aliéner les biens sont ils sont propriétaires : les parcelles cadastrées Section B n° 2158, 2159 et 2160 sises lieudit Vers Ruaz sur le territoire de la commune de VALLIERES-SUR-FIER d’une superficie totale de 24 615 m² et ce au prix de 1 040 000 euros auquel s’ajoute une commission de 65 000 euros H.T.

Par décision municipale n° 2025-DEC-04 du 11 février 2025, la COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER a décidé de déléguer l’exercice de son droit de préemption urbain à l’E.P.F. 74 concernant les parcelles ci-dessus visées.

Par décision de sa directrice n° 2025-07 du 3 mars 2025 signifié à Me [K] [L], notaire, par acte de commissaire de justice remis le 5 mars 2025 à domicile et à Madame [U] [N] née [X] par acte de commissaire de justice remis le 5 mars 2025 à domicile, l’E.P.F. 74 a préempté le bien objet de la déclaration d’intention d’aliéner et a proposé un prix de 985 000 euros auquel s’ajoute 65 000 euros de commission charge acquéreur.

Par courrier de leur avocat du 30 avril 2025, Madame [U] [N] née [X], Monsieur [H] [H] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [R] [W] née [N] ont refusé le prix proposé par l’E.P.F. 74 et ont maintenu leurs prétentions initiales.

Par courrier du 19 mai 2025 reçu au greffe le 23 mai 2025, l’E.P.F. 74 a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation judiciaire du prix d’acquisition du bien préempté susceptible d’être dû aux consorts [N].

Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a fixé la date du transport sur les lieux et de l’audience au 8 septembre 2025.

Les parties ont régulièrement échangé leurs mémoires et pièces, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, commissaire du gouvernement, ayant déposé son mémoire le 27 août 2025.

L’audience s’est tenue en mairie de VALLIERES-SUR-FIER le 8 septembre 2025.

A cette audience ont été entendus :
- L’E.P.F. 74 réprésenté par Mme [E] [A] régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
- Me Euriell BERTHE, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS, pour le compte des propriétaires
- Madame Catherine DIGOIX , commissaire du gouvernement.

L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 17 septembre 2025.

MOTIVATION

Attendu qu’à l’audience les parties ont indiqué qu’elles avaient conclu un protocole d’accord transactionnel, signé les :
- 26 août 2025 par madame [T] [C] représentant l’EPF 74
- 27 août 2025 par madame [R] [W] et monsieur [H] [N]
- 1er septembre 2025 par monsieur [B] [N];

Que dès lors la saisine du juge de l’expropriation en fixation du prix des biens préemptés est devenue sans objet ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de prendre acte de cet accord et de conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le juge départemental de l’expropriation statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Prend acte de l’accord intervenu entre les parties,

Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par les parties, lequel est annexé au présent jugement,

Dit que l’E.P.F. 74 supportera les frais et dépens de la présente instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.