TJ 13001, 15 sept. 2025, RG 23/01533
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/01533 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LYR2
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
[V] [E]
GROSSES délivrées
le
à Maître Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Emmanuel HENRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Emmanuel HENRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025 CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
ASSOCIATION ISLAMIQUE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, dont le siège social se situe [Adresse 6], représentée par Maître [V] [E], en qualité d’Administrateur provisoire par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 26 juillet 2022
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Carla-Marie SEGOND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuel HENRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 6] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Q] [K]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Emmanuel HENRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, magistrat à titre temporaire
en présence de M. [X] [C], auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Juin 2025, après rapport oral de Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, et après avoir entendu Maître Mehdi MEZOUAR et Maître Emmanuel HENRY, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assistés de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’association islamique de France (AIF), créée en 1985, gère une mosquée située [Adresse 12]. En 1999, Monsieur [M] [S] était président, Monsieur [D] [T], premier vice-président, Monsieur [R] [B], 2ème vice-président, Monsieur [O] [N], secrétaire, Monsieur [F] [J], secrétaire adjoint, Monsieur [P] [Y], trésorier et Monsieur [W] [J], trésorier adjoint.
L’assemblée générale du 8 juin 2020 a acté la démission de Monsieur [S] de la fonction de président. Monsieur [D] [T] a alors été désigné comme président de l’association.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 14 février 2021, suite à un courriel du conseil de Monsieur [S] du 22 octobre 2020 contestant les décisions de l’assemblée générale du 8 juin 2020. De nouveaux statuts ont été adoptés à cette occasion. Par courrier daté du 8 février 2021, le conseil de Monsieur [S] avait déclaré que, comme Messieurs [Y] et [B], Monsieur [S] ne se rendrait pas à cette assemblée du 14 février, au motif de l’absence de convocations de très nombreux adhérents et du défaut de qualité à agir des personnes convoquantes.
Par ordonnance du 25 mai 2021, suite à sa saisine par Monsieur [M] [S] afin, notamment de déclarer nulle l’assemblée générale du 8 juin 2020 et de désigner un administrateur ad hoc, le juge des référés de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’annulation des assemblées générales.
Une nouvelle assemblée générale, le 5 juillet 2021, a donné à nouveau la présidence à Monsieur [S], a agréé quatre nouveaux membres et a désigné un nouveau conseil d’administration.
Monsieur [S] a convoqué le 6 septembre 2021 une assemblée générale pour le 25 septembre 2021.
Dans un courrier du 8 septembre 2021, Messieurs [G], [U], [K], [J], [N], membres du conseil d’administration, ont proposé une réunion du conseil d’administration le 16 septembre 2021. En réponse, le 14 septembre 2021, Monsieur [S] a rejeté la demande de réunion.
Selon un procès-verbal d’huissier de justice du 16 septembre 2021, le conseil d’administration, à savoir Messieurs [K], [U], [G], [N] et Monsieur [J], s’est réuni en l’absence de Messieurs [S], [Y], [Z] et [B], ce dernier absent excusé. Il a désigné un nouveau bureau, avec comme membres, Monsieur [G], président, Monsieur [K], vice-président, Monsieur [N], secrétaire du bureau et Monsieur [U], trésorier. Ce conseil d’administration a décidé d’annuler par avance, à l’unanimité, « l’assemblée générale mixte » du 25 septembre 2021. Il a voté pour que la somme de 50 000 euros des fonds de l’association soit remise par le président actuel au trésorier et la possibilité de prononcer ultérieurement des sanctions contre le président actuel. Le conseil a élu un nouveau conseil d’administration avec Monsieur [G] comme président du bureau, Monsieur [K], vice-président, [N], secrétaire, et Monsieur [U], trésorier du bureau.
Cette liste des dirigeants a été déposée à la sous-préfecture le 20 septembre 2021.
Le 23 septembre 2021, Monsieur [S] a fait désigner par ordonnance sur requête un administrateur provisoire en la personne de Maître [V] [E] de la SCP DOUHAIRE [E] pour convoquer en assemblée générale les membres de l’association et prendre en charge la gestion de l’association le temps que cette dernière retrouve un fonctionnement normal. Cette ordonnance a été rétractée par une ordonnance de référé du 11 janvier 2022, qui constatait que tous les actes pris en application de cette ordonnance et notamment les procès-verbaux dressés par l’huissier et le procès-verbal d’assemblée du 25 septembre 2021 étaient nuls.
Selon le procès-verbal du conseil d’administration du 26 septembre 2021, auquel assistaient Messieurs [M] et [QI] [S], [H] [I], [OD] [GH], [L] [Z], [RJ] [SH], [SS] [VE] et [ER] [LT], étaient élus à l’unanimité pour un nouveau bureau : Messieurs [M] [S], président, [L] [Z], vice-président, [I], trésorier, et [QI] [S], secrétaire.
Par arrêté du 23 décembre 2021, suite à des problèmes de sécurité des locaux, le Maire d’[Localité 6] a fermé l’établissement « association islamique française », suite à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 19 avril 2021.
Selon un procès-verbal d’huissier de justice, le 4 février 2022, un conseil d’administration de l’association s’est tenu, en l’absence de Messieurs [M] [S], [P] [Y] et [L] [Z], régulièrement convoqués selon l’huissier de justice. Un nouveau bureau a été élu à l’unanimité des présents comportant Monsieur [A] [G], président, Monsieur [Q] [K], vice-président, Monsieur [W] [U], trésorier et Monsieur [O] [N], secrétaire. La question d’une éventuelle sanction disciplinaire ultérieure des trois absents était votée, de même qu’une réflexion à mener sur le règlement intérieur de l’association.
Une convocation était ensuite adressée pour une assemblée générale le 20 février 2022, avec pour objet l’audition et une éventuelle sanction de Messieurs [S], [Z] et [Y], notamment suite à « la modification des statuts jamais débattue mais signée le 8 juillet 2021, l’organisation d’une « assemblée générale » le 25 /09/21 avec des individus inconnus du conseil d’administration, la perception et la gestion des dons. »
Selon le procès-verbal du conseil d’administration du 20 février 2022, tenu en présence d’un huissier de justice, le bureau élu par le conseil d’administration du 4 février 2022 était désigné à l’unanimité, soit six membres présents et trois absents, Messieurs [S], [Z] et [Y]. Evoquant le refus de Monsieur [S] de respecter les règles de la majorité, les stipulations statutaires, le harcèlement notamment judiciaire exercé par lui, ses méthodes et actions ayant entraîné des dépenses très lourdes pour l’association et la fermeture du lieu de culte depuis le 24 septembre 2021, et « des faux statuts du 8 juillet 2021 », Monsieur [S] et ses deux soutiens, Messieurs [P] [Y] et [L] [Z] étaient exclus de l’association à l’unanimité des présents.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge des référés saisi d’une demande en interprétation a dit que « seul le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2021 dressé par l’huissier de justice en exécution de ladite ordonnance est nul et non les délibérations de cette assemblée ».
Par arrêt du 16 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du 15 février 2022 et dit que « le dispositif de l’ordonnance de rétractation en date du 11 janvier 2022, doit s’interpréter en ce sens que les délibérations de l’assemblée générale du 25 septembre 2021 sont également entachées de nullité et qu’elles ne peuvent produire aucun effet. »
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a de nouveau désigné Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire de l’association, « avec pour mission de prendre toute mesure utile pour la préservation des intérêts de l’association et de ses membres notamment en gérant les affaires courantes, jusqu’à ce qu’un jugement sur le fond, exécutoire, indique qui a la qualité de président et qui sont les administrateurs de l’association, sauf accord des parties pour convoquer une nouvelle assemblée, accord en ce compris sur les membres de l’association. » La mission est toujours en cours.
Par actes délivrés le 11 avril 2023, Monsieur [M] [S], Monsieur [L] [Z], Monsieur [P] [Y], tous trois membres du conseil d’administration de l’association, et Monsieur [H] [I] ont fait assigner Maître [V] [E], administrateur associé de la SCI Ajilink Avazeri [E], ès qualité d’administrateur provisoire de l’Association islamique Française, désigné à ces fonctions par ordonnance du 26 juillet 2022, Monsieur [A] [G], Monsieur [Q] [K], Monsieur [O] [N], Monsieur [W] [U] et Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins suivantes :
- déclarer recevables leurs demandes,
- déclarer irrégulière l’assemblée générale du 8 juin 2020,
- déclarer nulles les délibérations de cette assemblée générale,
- reconnaître la qualité d’adhérent aux personnes s’étant acquittées de leur cotisation et notamment les membres du CA élus lors d’AG du 25 septembre 2021,
- déclarer irrégulière l’assemblée générale du 14 février 2021,
- déclarer régulière la convocation de l’AG du 25 septembre 2021,
- déclarer irrégulière la réunion du conseil d’administration en date du 16 septembre 2021,
- déclarer nulles les décisions prises lors de ce conseil d’administration et notamment celle relative à la constitution d’un nouveau bureau (n°5) entraînant la révocation de fait des membres du bureau (n°4), en l’espèce Messieurs [S], [Z] et [Y],
- déclarer régulière l’assemblée générale du 25 septembre 2021 ainsi que toutes les délibérations prises lors de ladite assemblée,
- reconnaître régulière l’assemblée générale du 25 septembre 2021 ainsi que toutes les délibérations prises lors de ladite assemblée,
- reconnaître la qualité d’administrateur aux personnes ayant été élues au conseil d’administration durant cette assemblée générale du 25 septembre 2021, et notamment Messieurs et Madame [QI] et [M] [S], Monsieur [L] [Z], [ER] [LT], [OD] [GH], [SS] [VE] et Monsieur [H] [I] et [RJ] [SH],
- déclarer régulière la réunion du conseil d’administration du 26 septembre 2021 et valider l’ensemble des décisions prises,
- reconnaître par conséquent la qualité de président de Monsieur [S] et la qualité de membres du bureau aux personnes élues par le conseil d’administration du 26 septembre 2021 : Messieurs [L] [Z], vice-président, Monsieur [H] [I], trésorier, Madame [QI] [S], secrétaire,
- déclarer irrégulières les réunions du conseil d’administration des 4 et 20 février 2022 et nulles les décisions prises durant cette réunion,
- déclarer irrégulière l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 20 février 2022 et les délibérations prises durant cette assemblée,
- reconnaître la qualité d’adhérent et membre de l’association aux personnes s’étant acquittées de leur cotisation en 2020 et 2021 comme cela ressort des bulletins d’adhésion,
A titre subsidiaire :
Ordonner à l’administrateur d’organiser une assemblée générale avec l’ensemble des adhérents pour l’élection d’un nouveau conseil d’administration,
En tout état de cause :
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros à distraire au profit de chaque demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’huissier depuis le 8 juin 2020 jusqu’au jour de la signification de la décision à venir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, qui seront visées, les demandeurs confirment leurs prétentions en portant leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 7 000 euros. Ils ajoutent les prétentions suivantes :
- Déclarer non adhérents les consorts [G] pour non-paiement de leur cotisation,
- Déclarer que M. [J] n’a jamais remis la comptabilité de l’association,
- Mettre fin à la mission du mandataire ad hoc M. [E], entraînant la remise de la gestion et des clefs de l’association au président.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [A] [G], Monsieur [Q] [K], Monsieur [O] [N], Monsieur [W] [U] et Monsieur [F] [J], qui représentent cinq membres des neuf constituant le conseil d’administration depuis le 5 juillet 2021, concluent ainsi :
- débouter les demandeurs de toutes leurs fins, demandes et conclusions,
Et à défaut écarter l’exécution provisoire pour incompatibilité avec la nature de l’affaire,
- juger qu’en application combinée des articles 5 et 6 des statuts, seuls les membres du bureau et du conseil d’administration sont membres de l’association AIF ex AMANA.
- juger qu’en application de l’article 7 de statuts, et hors décès, la qualité de membre ne peut se perdre automatiquement mais que par démission ou décision de radiation prononcée pour motif grave,
- juger que les membres du bureau de l’association sont choisis parmi les membres de son Conseil d’administration,
- juger qu’il faut impérativement être agréé par l’unanimité du Conseil d’administration pour être membre du Conseil d’administration,
- juger en conséquence que seuls les impétrants agréés à l’unanimité par son CA et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de radiation, sont membres de l’association,
- juger que du fait de la nature de l’association, organisant des cultes et des cérémonies, susceptible d’entrainer des dons à l’association, les sommes d’argent ne peuvent constituer des adhésions à défaut d’agrément unanime du candidat à l’adhésion.
- juger que les impétrants ne justifiant pas d’un agrément du Conseil d’administration ne sont pas membres de l’association,
- juger que les membres agréés de l’association, liste arrêtée au 5 juillet 2021, sont exclusivement : [S] [M], [J] [F] , [Y] [P] [B] [R], [N] [O], [Z] [L], [U] [W], [K] [Q], [G] [A],
- juger que les membres listés ci-dessus correspondent à la liste des administrateurs, arrêtée à la date du 5 juillet 2021,
- juger que les concluants n’ont jamais fait l’objet d’une décision de radiation et sont, à ce jour, membres de l’association.
- juger que Monsieur [I], qui ne justifie pas d’un agrément du conseil d’administration et n’a jamais participé à une assemblée ou un conseil d’administration de l’association, n’est pas et n’a jamais été membre de l’association AIF,
- Le juger irrecevable en ses demandes,
- juger que M. [Z] est irrecevable en ses demandes portant sur des actes de l’association antérieurs à son agrément le 5 juillet 2021,
- juger régulière et valable l’assemblée générale du 8 juin 2020,
- juger régulière et valable l’assemblée générale du 14 février 2021,
- juger régulière et valable l’assemblée générale du 5 juillet 2021,
- juger que les statuts applicables de l’association sont ceux votés les 8 juin 2020 et 14 février 2021 et entérinés le 5 juillet 2021, à l’exception du nom de l’association redevenu AIF,
- constater que la nullité de l’assemblée du 25 septembre 2021 décidée par l’ordonnance de rétractation du 11 janvier 2022 et l’arrêt d’interprétation du 16 mai 2023 entrainent la nullité de tous les actes qui en sont la conséquence et notamment des actes réalisés en son application, que ce soit de nouvelles convocations pour des assemblées générales ou conseils d’administration, la tenue de ces réunions ainsi que les procès-verbaux ou relevés de décisions de ces réunions.
En conséquence
- juger nulle et de nul effet la réunion du conseil d’administration du 26 septembre 2021 et son procès-verbal,
- juger régulière la réunion du conseil d’administration du 16 septembre 2021
- juger valable et opposable le procès-verbal de cette réunion du CA du 16 septembre 2021, notamment en ce qu’elle a modifié le bureau en nommant à l’unanimité :
Monsieur [A] [G] comme président
Monsieur [Q] [K] comme vice-président,
Monsieur [O] [N] comme secrétaire,
Monsieur [W] [U] comme trésorier,
- juger régulières les réunions du Conseil d’administration des 4 et 20 février 2022,
- juger valables et opposables les procès-verbaux de ces réunions du Conseil d’administration des 4 et 20 février 2022, notamment en ce qu’ils ont, à l’unanimité, exclu des membres de l’association Messieurs [S], [Z] et [Y] à la date du 20 février 2022,
- juger, en conséquence, que MM [S], [Z] et [Y] ne sont plus membres de l’association,
- juger que la présente décision met fin à la mission de l’administrateur provisoire de l’association,
- ordonner à Maître [E], administrateur provisoire de remettre dans les 48H de la signification de la décision à intervenir, les clés, l’intégralité des documents administratifs et l’accès aux comptes bancaires à M. [G], en sa qualité de président de l’association,
- condamner Messieurs [S], [Z], [Y] et [I] au paiement de 8000 € aux appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’huissier supportés par les concluants pour faire constater la tenue et la teneur des assemblées générales et réunions de conseil d’administration.
Le procès-verbal unanime de l’assemblée générale du 5 juillet 2021 mentionnait tous les membres. Les trois membres de l’association demandeurs à l’instance ont signé ce document. Il ne peut donc être contesté. Les défendeurs considèrent que les reçus d’adhésion produits pour la première fois le 22 novembre 2021 sont des faux. Les noms mentionnés n’ayant pas été convoqués à l’assemblée générale du 5 juillet 2021. Les défendeurs rappellent que Monsieur [S] a un tampon de l’association et un carnet à souche.
S’agissant de l’AG du 8 juin 2020, les défendeurs indiquent que Monsieur [S] a convoqué verbalement et présidé l’assemblée générale au cours de laquelle il a présenté sa démission et qu’il n’y a donc pas lieu à l’annuler. Le premier vice-président, M [T] a alors été élu à sa place. L’AIF devenait AMANA et les statuts étaient modifiés.
L’assemblée générale du 14 février 2021, tenue en présence d’un huissier de justice, a été convoquée de manière plus formelle. Les défendeurs rappellent que le conseil des demandeurs leur avait dit qu’ils ne viendraient pas.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, qui seront visés, l’Association islamique de France représentée par la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, administrateur judiciaire, représentée par Maître [E] désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’association par ordonnance du 26 juillet 2022, conclut comme suit :
- déclarer valable l’assemblée générale du 5 juillet 2021,
- prononcer la nullité de toutes les autres décisions prises, qu’elles l’aient été en assemblée
générale ou bien lors de réunions du conseil d’administration,
En conséquence,
- renvoyer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient suite à l’assemblée générale
du 5 juillet 2021,
- condamner la partie succombante à verser à l’association la somme de 2.500,00 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant de la réunion du 8 juin 2020, l’association estime qu’il n’existe aucune nullité au préalable mais estime que la modification des statuts dans ces conditions était contestable au contraire de l’élection de Monsieur [T], dont l’élection était valable. Elle considère que l’assemblée du 14 février 2021 semble régulière. Elle estime qu’il existe une difficulté sérieuse quant à la réunion du 16 septembre 2021 du fait des convocations de sorte que les décisions prises à cette date ne peuvent être considérées comme valables. Pour les assemblées de février 2022, elle considère qu’il n’est pas établi que tous les membres du conseil d’administration aient été convoqués, ce qui entache la régularité des décisions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 avec effet différé au 3 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1 de la loi du 01 juillet 1901, « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
Les statuts antérieurs à 2021 prévoyaient dans l’article 4 :
« A) Pour faire partie de l’Association, il faut être agréé par le Conseil d’Administration et régler une cotisation annuelle fixée par le Conseil d’Administration.
B) Toute adhésion sera préalablement soumise à l’approbation du Conseil d’Administration qui statue souverainement. »
L’article 5 évoque le conseil d’administration, qui ne peut comporter que huit membres au maximum choisis par les adhérents de l’association et qui est renouvelé par tiers tous les ans. Le conseil élit un bureau comprenant au moins un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.
« Il se réunit une fois, au moins, tous les six mois, sur convocation du Président ou sur la demande du quart de ses membres. » Aucun délai de convocation n’est prévu pour le conseil d’administration.
L’assemblée générale, selon l’article 7, est ouverte « à tous les membres dont l’adhésion a été agréé par le Conseil d’Administration et qui ont payé leur cotisation pour l’année en cours.
Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée, quinze jours au moins avant la date fixée, par le Conseil d’administration ou à la demande des trois quarts de ses membres.
(…) Les décisions sont prises à la majorité simple des présents, le quorum étant fixé à 20 % des membres à jour de leur cotisation. » L’article 10 stipule que les modifications statutaires « doivent être votées par une Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. »
Le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2020 mentionne que Monsieur [M] [S] a présenté sa démission, qu’il a été remercié comme tous les membres actifs. Il était noté qu’un nouveau bureau a été élu à l’unanimité, composé de Monsieur [D] [T], président, Monsieur [EX], 1er vice-président, Monsieur [B], Messieurs [CK] et [J]. Le titre de l’association était modifié et était désormais AMANA, l’ancien titre continuant cependant de figurer ou d’être mentionné. Les statuts étaient modifiés et étaient adoptés à l’unanimité.
Pour contester l’existence même de cette assemblée générale ordinaire, les demandeurs évoquent une erreur de date « 2021 ». Il s’agit cependant d’une erreur de plume, puisque dès plusieurs mois après la réunion, en octobre 2020, le conseil de Monsieur [S] a contesté la démission de celui-ci, ce qui montre qu’il ne pouvait s’agir de 2021. La question des convocations à l’assemblée générale est posée. Celles-ci sont absentes. Cependant, la pratique antérieure de l’association est inconnue, celle-ci ayant pu connaître de convocations orales ou remises en main propre s’agissant de membres qui se connaissent et se réunissent dans le cadre d’une pratique religieuse. Aucune pression sur Monsieur [S] pour démissionner en juin 2020 n’est prouvée, celui-ci attendant le mois d’octobre pour contester sa démission sans se manifester auparavant. Ainsi, en l’absence d’élément particulier et en l’absence de tout procès-verbal antérieur permettant de comparer la pratique avant le mois de juin 2020, cette assemblée générale ne sera pas annulée. Cependant, les parties reconnaissent ultérieurement que la modification des statuts ne s’est pas faite normalement, de sorte que celle-ci sera annulée.
S’agissant de la querelle des cotisations et agréments des différentes parties et membres des conseils d’administration, aucun document antérieur à 2020 ne justifie de l’agrément de chacune des parties, y compris des demandeurs, de sorte que cet argument sera écarté.
Par courrier recommandé daté du 8 février 2021, le conseil de Monsieur [M] [S] a écrit à l’Association Islamique de France pour lui indiquer que son client ne se rendrait pas à l’assemblée générale, « convoquée par vos soins pour les besoins de la cause avant l’audience pour laquelle vous avez reçu assignation. »
Selon un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 février 2021, l’assemblée générale de l’association s’est tenue. Etaient présents Monsieur [D] [T], Monsieur [B], qui a refusé de signer la feuille de présence, Monsieur [N], Messieurs [F] et [W] [J], qui ont signé ladite feuille. Messieurs [M] [S] et [Y] étaient absents non excusés. En présence de cinq membres sur sept, l’assemblée générale s’est tenue et a élu Monsieur [D] [T] au poste de président, Monsieur [B] au poste de vice-président, Monsieur [F] [J] au poste de trésorier, tous trois à l’unanimité, et Monsieur [O] [N] avec 4 voix contre une. Le changement de nom, les nouveaux statuts ont été acceptés à l’unanimité. Il était relevé des difficultés quant à la transmission de la comptabilité. La liste des membres du bureau constituant l’assemblée générale était jointe ainsi que la convocation. En l’absence de convocation et en l’absence de difficulté au fond, cette assemblée générale sera validée.
Le 5 juillet 2021, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue, suite au souhait de Monsieur [T] de se désengager. La liste des présents était jointe : Monsieur [B], vice-président, Monsieur [N], secrétaire, Monsieur [F] [J], trésorier, Monsieur [W] [J], membre dans le cadre d’une procuration, Monsieur [M] [S] et Monsieur [Y].
Le compte-rendu de l’assemblée du 5 juillet 2021 mentionnait qu’ « à l’issue de l’assemblée du 8 juin 2020, des personnes avaient été admises parmi les membres du bureau en violation des dispositions statutaires qui imposent, d’une part, la convocation de l’ensemble des membres de l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours avant la date de l’assemblée générale et d’autre part, que les candidatures de nouveaux membres soient mises au vote et adoptées à l’unanimité des membres de l’association.
L’assemblée générale extraordinaire du 14 février 2021, qui s’est tenue en la présence d’un huissier de justice assermenté, a permis d’annuler tous les effets de l’assemblée du 8 juin 2020 et de régulariser la situation en permettant la constitution de l’actuel bureau dans le strict respect des statuts.
La présente assemblée générale réunit, ce jour, l’ensemble des membres du bureau présents avant l’assemblée générale irrégulière du 8 juin 2020, ainsi que les membres élus à l’issue de l’assemblée générale du 14 février 2021.
Ce jour, l’assemblée générale a été organisée de telle manière dans le strict respect des dispositions statutaires régissant l’association et son fonctionnement.
Les membres ont été convoqués à la présente assemblée générale quinze jours avant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par courriel, ou par lettre remise en mains propres.
La présente Assemblée Générale Extraordinaire se réunit dans un esprit de conciliation entre tous les membres de l’Association afin de permettre un renouveau de ces activités.» Messieurs [Z], [G], [U] et [K] étaient agréés à l’unanimité des voix.
Cette assemblée générale est la seule qui est reconnue par l’ensemble des parties. La liste des membres issus de cette assemblée sera donc retenue.
Selon le procès-verbal de l’assemblée du 25 septembre 2021, dix-neuf personnes étaient présentes et cinq représentées, avec une mention « M. [K] a refusé de participer à l’assemblée du fait que son nom était mal orthographié. » Cette assemblée a voté une motion sur la « prise d’acte de la nullité de l’assemblée du 8 juin 2020 et de toutes les décisions qui ont suivi avec pour conséquence le retour au statu quo ante », sauf Monsieur [J] qui a considéré que l’assemblée du 25 septembre 2021 était irrégulière. Un nouveau conseil d’administration a été élu, Monsieur [J] s’opposant. Ce dernier admettait ne pas avoir remis les documents comptables du 8 juin 2020 au 5 juillet 2021, ni les chéquiers, ni les clefs du coffre. Personne ne reconnaissait détenir les fonds.
Selon le procès-verbal du conseil d’administration du 26 septembre 2021 en présence de Messieurs [M] et [QI] [S], [H] [I], [OD] [GH], [L] [Z], [RJ] [SH], [SS] [VE] et [ER] [LT], a été élu un nouveau bureau, à l’unanimité, avec respectivement comme président, vice-président, trésorier et secrétaire, Messieurs [M] [S], [Z], [I] et [QI] [S].
Selon constat d’huissier de justice du 20 février 2022, l’assemblée générale tenue ce jour-là avec Monsieur [G], président, Monsieur [K], vice-président, Monsieur [U], trésorier, Monsieur [N], secrétaire, et Messieurs [B] et [J], et en l’absence de Messieurs [Y], [Z] et [M] [S], ont réélu le même bureau et ont exclu de l’association les trois absents.
Considérant d’une part, la grande confusion, pour ne pas écrire le familier « embrouillamini », les analyses soutenues dans les précédentes décisions de justice qui, même si elles ne possèdent pas l’autorité de la chose jugée gardent leur pertinence, et d’autre part, l’impossibilité de vérifier toutes les convocations, il convient d’annuler les réunions, conseil d’administration et assemblée générale, de septembre 2021 et février 2022.
Au vu des difficultés des différents membres de l’association de trouver une organisation conforme à l’« esprit de conciliation entre tous les membres de l’Association afin de permettre un renouveau de ces activités », selon la formule retenue le 05 juillet 2021, la mission de l’administrateur provisoire prévue dans l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022, aux frais de l’association, apparaît nécessaire. Il conviendra, dès lors, pour lui d’organiser une nouvelle assemblée générale en convoquant les membres évoqués dans le procès-verbal du 5 juillet 2021 pour la désignation d’un nouveau bureau. Sauf meilleur accord des parties ou décision contraire, la mission s’arrêtera à l’issue d’un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision à l’association prise en la personne de Maître [E].
Les prétentions fondées sur le verbe « déclarer » ne constituent pas des demandes au sens du code de procédure civile, pour lesquelles, le tribunal doit statuer. Les autres prétentions ont été examinées et sont rejetées si elles n’ont pas été admises.
Au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Annule les assemblées générales et conseil d’administration des mois de septembre 2021 et février 2022 ;
Annule les modifications statutaires décidées lors de l’assemblée générale du 8 juin 2020 ;
Confirme Maître [V] [E] de la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO en qualité d’administrateur judiciaire, avec la mission prévue par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022, aux frais de l’association islamique de France, avec pour mission, en outre, de convoquer une nouvelle assemblée générale en convoquant les différentes personnes évoquées dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2021 pour désigner un nouveau bureau de l’association ;
Dit que sauf meilleur accord des parties ou décision contraire, la mission s’arrêtera à l’issue d’un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision à l’association prise en la personne de Maître [E] ;
Rejette les demandes contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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