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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 33063, 5 sept. 2025, RG 25/00741


Vérifier : TJ 33063, 5 sept. 2025, RG 25/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/00741
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68cc4a0c9da368950468298d

Texte de la décision

12,332 caractères

Du 05 septembre 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00741 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KMX

[V] [L]

C/

[Z] [K]

- Expéditions délivrées à
Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
[Z] [K]

- FE délivrée à
Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

Le 05/09/2025

Avocats : Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [V] [L]
née le 19 Juin 1967 à [Localité 2] - BELGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [K]
né le 29 Août 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Mars 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mars 2025 à comparaître à l’audience du 13 juin 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [V] [L] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [Z] [K] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au[Adresse 3]) [Localité 5], d’ordonner son expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2297,93 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 26 février 2025 .

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2025 égale au montant des loyers et charges en ce compris la taxe sur les ordures ménagères, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer , des notifications à la préfecture et à la CCAPEX du droit de plaidoirie, et de tous les frais d’exécution et de procédure.

À l’audience du 13 juin 2025, Madame [V] [L] déclare qu’elle maintient ses demandes, la dette locative s’élevant à la somme de 2483,64 €.

Monsieur [Z] [K] reconnaît qu’il n’a pas pu honorer le paiement des loyers et charges en raison de sa situation personnelle et financière et qu’il a pu le faire dès le mois de mars 2025 de manière continue maintenant, ayant retrouvé un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée.

Il précise que le maintien de son logement est important pour conserver son emploi et continuer à maintenir sa situation financière et sociale dans des conditions optimales.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 25 mars 2025 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 novembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 novembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [Z] [K] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1225,14 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 janvier 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2483,64 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges comprenant la taxe des ordures ménagères qui sera due jusqu’à la libération des lieux avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.

Il convient au regard des garanties d’apurement de la dette locative et des engagements pris suivis d’effet par le paiement des loyers courants et charges avant la date de l’audience de lui accorder un délai de 24 mois mois pour apurer sa dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et de tous occupants de son chef.

Il sera également tenu dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

L’équité commande de le condamner à payer à Madame [V] [L] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer, des notifications à la préfecture et à la CCAPEX , du droit de plaidoirie, et de tous les frais d’exécution et de procédure.
.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de Madame [V] [L] régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 20 janvier 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 3] [Localité 5].

Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [V] [L] en deniers ou quittance valable la somme de 2483,64 euros sauf à parfaire.

Accorde à Monsieur [Z] [K] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités de 103,48 € égales suivies d’une 24 e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.

Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.

Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.

Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.

Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.

Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.

Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation en ce compris la taxe d’ordures ménagères jusqu’à la libération effective des lieux égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Le condamne à payer à Madame [V] [L] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ,des notifications à la préfecture et à la CCAPEX , du droit de plaidoirie, et de tous les frais d’exécution et de procédure.

.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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