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TJ 08105, 15 sept. 2025, RG 25/00199


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00199
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
68cc4a0d9da36895046829e7

Texte de la décision

4,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 25/00199 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ESZV

Minute : 489/2025

Jugement du :
15 SEPTEMBRE 2025

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 15 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par son épouse Madame [Z]

DEFENDEURS

S.A.S. FENTRA BY AV FERMETURES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante

Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 1]

Non comparant

Monsieur [K] [Z] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 5 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège sollicitant la condamnation de Monsieur [Y] [F] et de la société Fentra by AV Fermetures au paiement de la somme de 2860 euros réglés par chèque le 25 mai 2022, correspondant à un acompte sur la mise en place de portails de portillon sur sa maison d’habitation tandis que les travaux n’ont jamais été réalisés.

Il demande également le bénéfice de dommages et intérêts au regard de l’impact financier moral qui ne chiffre pas.

Au pied de sa demande, il fait valoir aucune tentative de conciliation été entreprise puisque la société défenderesse est en liquidation judiciaire.

À l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le juge a soulevé d’office son incompétence territoriale, en faisant valoir que les défendeurs, non comparants, résident à [Localité 3] alors qu’aucune prestation de services n’a été exécutée.

Représenté par son épouse, Monsieur [K] [Z] n’a présenté aucune observation mais a maintenu l’ensemble de ses demandes .

Monsieur [Y] [F] et la société Fentra by AV Fermetures, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas retiré la convocation qui leur était adressée, n’ont donc pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience

A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

Sur ce

L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur c’est-à-dire, pour une personne physique le lieu où celle-ci a son domicile ou sa résidence, pour une personne morale, le lieu où celle-ci est établie.

Toutefois, l’article 46 du même code laisse au demandeur, en matière contractuelle, la faculté de saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.

L’article 77 du même code prévoit qu’en matière contentieuse, « le juge peut relever d’office son incompétence territoriale… si le défendeur ne comparaît pas, ce qui le cas en l’espèce.

Il est constant que Monsieur [K] [Z] est domicilié à Saint Laurent, commune située dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de ce siège, tandis que Monsieur [Y] [F] et la société Fentra by AV Fermetures sont établis à Carignan.

Les articles R213- 9- 5 et R213- 9- 6 du code de l’organisation judiciaire renvoient à l’annexe du tableau IX- I du même code pour la détermination des règles de compétence territoriale s’agissant des juges des contentieux de la protection.

Le tableau IX- I désigne bien la chambre de proximité de [Localité 4] comme juridiction compétente pour les communes relevant du canton de [Localité 3].

Aussi, il y a lieu de constater l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de ce tribunal est de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Sedan à laquelle le présent dossier sera transmis par les soins du greffe.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent pour trancher ce litige ;

Désigne le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4] comme territorialement compétent ;

Dit que le présent dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe

La Greffière La Juge

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