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TJ 33063, 11 sept. 2025, RG 24/05268


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Date
11/09/2025
Numéro
24/05268
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68cc4a109da3689504682a67

Texte de la décision

10,400 caractères

N° RG 24/05268 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHWC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53J

N° RG 24/05268 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHWC

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[K] [U], [R], [N] [X]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ, greffier

Juge unique de dépôt du 12 Juin 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03

représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [U]
né le 07 Novembre 1979 à LESPARRE MEDOC
de nationalité Française
12 B route du Petit Bourg
N° RG 24/05268 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHWC

33250 CISSAC-MEDOC

défaillant

Madame [R], [N] [X]
née le 28 Février 1978 à BORDEAUX
de nationalité Française
Le Terrey de la Bouyère 9 T route de Naujac
33340 GAILLAN-EN-MEDOC

défaillant

Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2012, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [N] [X] ont souscrit deux crédits immobilier près la SA Banque CIC Sud-Ouest comme suit :
- prêt à taux zéro d’un montant de 18.760,00 €, au taux nominal de 0,00 %,
- prêt n° 10057 19279 00084646603 d’un montant de 124.240,00 €, au taux nominal de 4,50 %.

Ces prêts ont été garantis par des cautionnements de la société Crédit Logement, sous les numéros M12061396201 et M12061396202.

Des incidents de paiement sont survenus.

La société Crédit Logement a réglé les sommes dues à la SA Banque CIC Sud-Ouest en lieu et place des emprunteurs. Des quittances lui ont été délivrées par l’établissement bancaire comme suit :
- quittance du 17 avril 2023 au titre du cautionnement M12061396201, à hauteur au total de 775,13 € correspondant aux échéances impayées d’octobre 2022 à mars 2023 et aux pénalités de retard dues au titre du prêt à taux zéro,
- quittance du 18 mars 2024 au titre du cautionnement M12061396201, à hauteur au total de 2.102,29 € correspondant aux échéances impayées d’avril à août 2023, au capital restant dû et aux frais prêteur, dûs au titre du prêt à taux zéro, après déchéance du terme du prêt,
- quittance du 17 avril 2023 au titre du cautionnement M12061396202, à hauteur au total de 3.916,26 € correspondant aux échéances impayées d’octobre 2022 à mars 2023 outre aux pénalités de retard, dues au titre du prêt n° 10057 19279 00084646603,
- quittance du 08 février 2024 au titre du cautionnement M12061396202, à hauteur au total de 101.221,73 € correspondant aux échéances impayées d’avril à août 2023 outre au capital restant dû au titre du prêt n° 10057 19279 00084646603, après déchéance du terme du prêt.

La société Crédit Logement a adressé plusieurs courriers recommandés avec accusés de réception à Madame [R] [X] et Monsieur [K] [U] aux fins de remboursement des sommes réglées en leur lieu et place, courriers en date des 12 avril 2023, 17 juillet 2023, 24 mars 2023 et 10 mars 2024.

Par actes en date du 20 juin 2024, la Société Crédit Logement a assigné Monsieur [K] [U] et Madame [R] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Elle demande au Tribunal de :
- condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [R], [N] [X] à lui payer la somme de 2.934,26 € arrêtée au 29/05/2024 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif pour le prêt M12061396201 et la somme de 106.893,67 € arrêtée au 29/05/2024 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif pour le prêt M12061396202,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [R], [N] [X] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du CPC) ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L512-2 du CPCE).

La société Crédit Logement fonde sa demande sur les dispositions des articles 1134 ancien, 1234 ancien, 1154 ancien outre 2305 et 2306 anciens du Code civil, se prévalant de créances à l’encontre de Monsieur [K] [U] et Madame [R] [X] à hauteur au total de 2.934,26 € et 106.893,67 €, sommes arrêtées au 29 mai 2024, au titre des sommes versées de par les cautionnements M12061396201 et M12061396202.

Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 28 mai 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 12 juin 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Suivant les dispositions de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Suivant les dispositions de l’article 2308 alinéa 1 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

En l’espèce, il faut constater que Monsieur [K] [U] et Madame [R] [X] ont souscrit des prêts auprès de la SA Banque CIC Sud-Ouest, prêts garantis par deux cautionnements de crédit logement.

Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé au prêteur les sommes restant dûes et quittances lui en a été délivrées, étant précisé que la déchéance du terme desdits prêts a été prononcée.

La SA Crédit Logement justifie que ses créances s’établissaient à la somme de 2.934,26 € au 29 mai 2024 au titre du cautionnement M12061396201 et à la somme de 106.893,67 au 29 mai 2024 au titre du cautionnement M12061396202.

Dès lors, conformément à la demande de la société Crédit Logement, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [X] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2.934,26 € arrêtée au 29 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement M12061396201 et la somme de 106.893,67 € arrêtée au 29 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à parfait paiement au titre du cautionnement M12061396202.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intéréts sera ordonnée.

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

Suivant les dipositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l'espèce, Monsieur [K] [U] et Madame [R] [X] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens en ce compris ceux de la procédure d'exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Monsieur [K] [U] et Madame [R] [X], parties perdantes, seront condamnés solidairement à verser à la Société Crédit Logement une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [K] [U] et Madame [R] [N] [X] à payer solidairement à la Société Crédit Logement SA la somme de 2.934,26 € arrêtée au 29 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement M12061396201 et la somme de 106.893,67 € arrêtée au 29 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement M12061396202,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [R] [N] [X] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d'exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires,

CONDAMNE Monsieur [K] [U] et Madame [R] [N] [X] à payer solidairement à la société Crédit Logement SA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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