TJ 33063, 8 sept. 2025, RG 24/00342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/00342 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YY5Q
88D
CADUCITÉ
Du : 08 septembre 2025
cc délivrées le
à :
Mme [E] [C]
CAF DE L’ESSONNE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)
Audience publique du : 08 septembre 2025
Demanderesse :
Madame [E] [C]
3 Rue des Tamaris
ETAGE 03 PORTE A305
91480 QUINCY SOUS SENART
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
CAF DE L’ESSONNE
TSA 21131
91013 EVRY CEDEX
non comparante, ni représentée
Objet du recours : INDU PRESTATIONS FAMILIALES
Montant : 910 euros
Demande de recours amiable non recevable - décision CAF du 11/10/2023
N°Dossier: 7881231 - Réf. créances : IT1 001
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Joanna MATOMENE, Juge
Assesseur : Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD,
Assesseur : Monsieur Olivier FORTE,
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [C], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 8 septembre 2025, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La CAF de l’ESSONNE, défenderesse, n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,
Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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