TJ 33063, 5 sept. 2025, RG 25/00674
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Texte de la décision
Du 05 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00674 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IZ4
[S] [X], [Q] [R], [P] [R], [K] [R]
C/
[D] [A] [B], [E] [M]
- Expéditions délivrées à
la SELARL MILANI - WIART
- FE délivrée à
la SELARL MILANI - WIART
Le 05/09/2025
Avocats : la SELARL MILANI - WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [S] [X]
née le 12 Mai 1956 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître TCHINA substituant Maître WIART (SELARL MILANI - WIART)
Monsieur [Q] [R]
né le 26 Mai 1950 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître TCHINA substituant Maître WIART (SELARL MILANI - WIART)
Monsieur [P] [R]
né le 26 Janvier 1952 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître TCHINA substituant Maître WIART (SELARL MILANI - WIART)
Monsieur [K] [R]
né le 06 Février 1955 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître TCHINA substituant Maître WIART (SELARL MILANI - WIART)
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [A] [B]
né le 20 Octobre 1960 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
Monsieur [E] [M]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mars 2025 à comparaître à l’audience du 13 juin 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [S] [X] , de Messieurs [Q], [P] et [K] [R] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [D] [B] et de Monsieur [E] [M] de constater à la date du 23 février 2025 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 6] à Cestas 33 610 , d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1626,40 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 707,74 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer si l’occupation devait se prolonger plus d’un an selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 23 décembre 2024 et de la dénonciation à la CCAPEX.
À l’audience du 13 juin 2025, seuls les requérants sont représentés par leur conseil qui a l’audience indique que la dette locative est soldée et qu’il ne sollicite plus qu’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater que la dette locative est soldée au jour de l’audience et que les requérants ne sollicitent plus que la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et de la dénonciation à la CCAPEX.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à Madame [S] [X] , à Messieurs [Q], [P] et [K] [R] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis solidairement à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 23 décembre par 2024 et de la dénonciation à la CCAPEX.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [S] [X] , de Messieurs [Q], [P] et [K] [R] régulière, recevable et fondée.
Constate que la dette locative est soldée au jour de l’audience et que les demandeurs ne sollicitent que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance incluant le cout du commandement de payer du 23 décembre 2024 et de la dénonciation à la CCAPEX dans le cadre de la solidarité.
Condamne solidairement Monsieur [D] [B] et Monsieur [E] [M] à payer à Madame [S] [X] , à ce Messieurs [Q], [P] et [K] [R] une indemnité de procédure de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 et de la dénonciation à la CCAPEX.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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