TJ 33063, 11 sept. 2025, RG 23/02196
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Texte de la décision
N° RG : N° RG 23/02196 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJU
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 23/02196 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJU
AFFAIRE :
[U] [B], [F] [S] [H]
C/
S.A.R.L. TRIPLE A
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
Me Céline PILON
la SELARL PILON-SAULNIER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [B]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [S] [H]
née le 01 Mars 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représentés par Maître Céline PILON de la SELARL PILON-SAULNIER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant; Maitre Lorraine VIDEAU avocat au Barreau de Bordeaux avocat plaidant, Maître Marine LECLERC Avocat au Barreau de Paris avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/02196 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJU
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TRIPLE A, immatriculée au RCS de MONT-DE-MARSAN sous le n°841 008 527
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte en date du 4 mai 2022, consécutif à un bon de commande du 30/04/2022, les consorts [B]-[H] ont acquis auprès de la société TRIPLE A, exerçant sous la marque " M'AUTOS ", un véhicule utilitaire d'occasion, immatriculé [Immatriculation 1], de marque Citroën Jumpy, moyennant le prix de 10.990 €, incluant certains équipements. Le véhicule a été livré le jour même, les acquéreurs ayant procédé à un essai préalable.
Dans les semaines suivant la vente, les consorts [B]-[H] ont signalé au vendeur divers dysfonctionnements techniques et esthétiques.
Des échanges sont intervenus entre les parties, sans qu'un accord de résolution amiable ne soit trouvé.
Par LR/AR du 6/07/2022, les consorts [B]-[H] ont mis en demeure le vendeur d'avoir soit à procéder aux réparations jugées nécessaires, soit de procéder à l'échange sous condition de remboursement des frais et temps investis dans le véhicule. Pli retourné " avisé et non réclamé ".
Procédure:
Le 13/03/2023, les consorts [B]-[H] ont assigné la SARL TRIPLE A aux fins d'annulation de la vente pour défaut de conformité, ou à titre subsidiaire, de résolution pour vices cachés ou la nullité pour dol.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
- l'ordonnance de clôture est en date du 2/04/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, les consorts [B]-[H], acquéreur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/03/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DEMANDE DE NULLITE POUR DOL :
PRONONCER la nullité du contrat de vente en date du 4 mai 2022 pour dol sur les qualités essentielles de la prestation ;
CONDAMNER la société TRIPLE A au remboursement intégral du prix de vente d'un montant de 10.990 € sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages et intérêts sollicités au titre des différents préjudices subis par les acquéreurs ;
DIRE ET JUGER que les Consorts [B]-[H] restitueront le véhicule litigieux à la société TRIPLE A qui sera tenue de le récupérer à ses frais ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT AU TITRE DE LA GARANTIE DE CONFORMITE DUE AU CONSOMMATEUR :
DIRE ET JUGER que le véhicule litigieux est entaché d'un défaut de conformité le rendant impropre à sa destination ;
FAIRE APPLICATION de la garantie de conformité due au consommateur ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en date du 4 mai 2022 du au titre de la garantie de conformité vente pour manquement de la société TRIPLE A à son obligation de garantie légale de conformité due au consommateur ;
CONDAMNER la société TRIPLE A au remboursement intégral du prix de vente d'un montant de 10.990 €, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages et intérêts sollicités au titre des différents préjudices subis par les acquéreurs ;
DIRE ET JUGER que les Consorts [B]-[H] restitueront le véhicule litigieux à la société TRIPLE A qui sera tenue de le récupérer à ses frais ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES-CACHES :
DIRE ET JUGER que le véhicule litigieux est entaché de vices cachés le rendant impropre à sa destination ;
FAIRE APPLICATION de la garantie des vices cachés due à l'acquéreur ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en date du 4 mai 2022 du au titre de la garantie des vices cachés pour manquement de la société TRIPLE A à ses obligations ;
CONDAMNER la société TRIPLE A au remboursement intégral du prix de vente d'un montant de 10.990 €, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages et intérêts sollicités au titre des différents préjudices subis par les acquéreurs ;
DIRE ET JUGER que les Consorts [B]-[H] restitueront le véhicule litigieux à la société TRIPLE A qui sera tenue de le récupérer à ses frais ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE DE NULLITE POUR ERREUR SUR LES QUALITES ESSENTIELLES DE LA PRESTATION :
PRONONCER la nullité du contrat de vente en date du 4 mai 2022 pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation ;
CONDAMNER la société TRIPLE A au remboursement intégral du prix de vente d'un montant de 10.990 € sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages et intérêts sollicités au titre des différents préjudices subis par les acquéreurs ;
DIRE ET JUGER que les Consorts [B]-[H] restitueront le véhicule litigieux à la société TRIPLE A qui sera tenue de le récupérer à ses frais ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA REDUCTION DU PRIX DE VENTE :
ORDONNER la réduction du prix de vente du véhicule à la somme de 10.990 euros, assortie d'une indemnité de 3.478 euros au titre des réparations minimums à engager pour que le véhicule devienne conforme à l'usage légitime qui en peut en être attendu par les acquéreurs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LES PREJUDICES SUBIS :
CONDAMNER la société TRIPLE A à verser à Monsieur [B] et Madame [H] la somme de :
- 3.478 euros au titre du préjudice financier ;
- 16 euros par jour à compter du 19 janvier 2023 et jusqu'au jour de la décision à intervenir au titre des frais de gardiennage ;
- 9.301,02 euros à parfaire au jour du paiement au titre du préjudice de jouissance a minima ;
- 17.520,50 euros au titre du préjudice de jouissance a maxima ;
- 6.000 euros au titre de la perte de chance de louer le véhicule ;
- 2.000 euros au titre du préjudice moral ; (soit un total de > 52.000€)
CONDAMNER la société TRIPLE A à retirer la photographie des Consorts [B]-[H] sur la page Facebook marchande de la société TRIPLE A et de publier en lieu et place la condamnation du jugement si le Tribunal faisait droit aux demandes des Consorts [B]-[H] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
CONDAMNER la société TRIPLE A à verser à Monsieur [B] et Madame [H] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société TRIPLE A aux entiers dépens.
Les consorts [B]-[H] soutiennent que le véhicule de marque Citroën Jumpy, objet du contrat de vente conclu avec la société TRIPLE A le 4 mai 2022, présentait, dès la délivrance, de nombreux dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Ils indiquent avoir alerté le vendeur dès le jour de la vente sur un bruit mécanique suspect, auquel s'est ajouté un message d'alerte sur les suspensions, un blocage de la ceinture de sécurité, des alertes antipollution, ainsi qu'un affaissement de la toiture. Une vérification par un garage tiers a révélé de multiples défauts : amortisseurs avant, parallélisme, vanne EGR, injecteurs, ainsi que des défauts de carrosserie.
Ils invoquent, à titre principal, la nullité du contrat pour dol, soutenant que le vendeur a dissimulé volontairement l'état réel du véhicule, en omettant notamment de remettre la déclaration d'achat et le certificat de situation administrative. Ils relèvent que le véhicule provient d'une première vente irrégulière, intervenue alors qu'il était saisi, et que la société TRIPLE A n'aurait pas été en droit d'en assurer la revente. Ils ajoutent que le vendeur a multiplié les promesses de réparations pour les dissuader d'agir en justice, avant de cesser toute communication.
Subsidiairement pour justifier la demande de nullité de la vente, ils invoquent une erreur sur les qualités essentielles du véhicule vendu.
À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la résolution du contrat sur le fondement de la garantie légale de conformité, en application des articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation. Ils rappellent que les dysfonctionnements sont apparus au moment de l'essai routier s'agissant du bruit moteur et dans le mois suivant la vente s'agissant des autres défectuosités, que le véhicule est immobilisé depuis le 16 juin 2022, et que les réparations nécessaires devaient initialement être prises en charge par le vendeur, ce que ce dernier n'aurait pas respecté.
Il n'y aurait plus lieu à réparation mais aux restitutions réciproques en raison du fait que ces travaux (évalués à 3.478€ par un garagiste) seraient économiquement disproportionnés au regard de la valeur du véhicule.
À titre encore plus subsidiaire, ils invoquent la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. Ils soutiennent que les vices affectant le véhicule - injecteurs, vanne EGR, amortisseurs, ceinture, etc. - étaient antérieurs à la vente, graves et non décelables par des acheteurs profanes, ce qui rend le véhicule impropre à son usage.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils demandent la réduction du prix de vente à hauteur de 10.990 € correspondant au prix du véhicule ainsi qu'aux frais de remise en état pour 3.478€ ; sans indiquer toutefois sur quel fondement juridique.
En tout état de cause, les consorts [B]-[H] réclament la restitution du prix payé, la reprise du véhicule par le vendeur à ses frais, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, de jouissance, de perte de chance de mise en location, et moral.
Par ailleurs, ils réclament l'indemnisation de leurs supposés préjudices : financiers (réparations, aménagements, gardiennage), de jouissance, de perte de chance de louer le véhicule acheté puis aménagé ; outre un préjudice moral, le tout pour une somme globale de plus de 52.000 €.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SARL TRIPLE A, le vendeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 18/06/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER M. [B] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER M. [B] et Mme [H] à payer à la société TRIPLE A la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [B] et Mme [H] aux entiers dépens.
La société TRIPLE A, le vendeur du véhicule litigieux, conclut au rejet de l'ensemble des demandes des consorts [B]-[H]. Elle soutient que la vente est intervenue en toute transparence et dans un cadre contractuel clairement défini. Elle expose que les acquéreurs ont expressément accepté, lors de l'essai du véhicule avant l'achat, la présence d'un bruit anormal du moteur, ce qui exclut, selon elle, tout défaut de conformité sur ce point.
Elle ajoute avoir pris l'engagement, à titre amiable et par souci commercial, d'assumer le coût des réparations en lien avec ce bruit pendant une année, sous réserve d'accord préalable sur les devis, engagement qu'elle estime avoir respecté, en ayant notamment pris en charge la réparation de la ceinture de sécurité.
S'agissant des autres désordres allégués - défaillance de la vanne EGR, dysfonctionnement des injecteurs, affaissement de la toiture, alertes de suspension - la société TRIPLE A fait valoir qu'ils ne sont ni démontrés par des constats ou expertises contradictoires, ni imputables à son fait. Elle souligne que les acquéreurs ont effectué des travaux sur le véhicule après la vente, notamment pour l'équiper à des fins de location, sans l'en informer ni lui permettre d'exercer son droit de contrôle sur les réparations.
Elle conteste également l'existence d'un dol ou d'une erreur sur les qualités essentielles. Elle soutient que la prétendue origine illicite du véhicule ou la non-remise de certains documents - tels que la déclaration d'achat - ne sont ni établies ni génératrices de préjudice, puisque le changement de titulaire sur la carte grise a pu être effectué sans difficulté. Elle considère que les acquéreurs, parfaitement informés de l'état du véhicule, ont pris leur décision d'achat en connaissance de cause, ce qui exclut toute manœuvre dolosive.
Enfin, TRIPLE A fait valoir que les demandeurs n'apportent aucun justificatif probant des préjudices financiers, de jouissance ou économiques invoqués, ni de la réalité des réparations facturées, certaines étant d'ailleurs restées à l'état de devis. Elle relève en particulier l'absence de lien entre les éventuelles immobilisations du véhicule et un quelconque manquement contractuel de sa part. Le constat d'huissier produit tardivement ne constituerait, selon elle, qu'un recueil de déclarations sans valeur probante ni analyse technique.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.
Sur la demande principale en nullité pour dol ou encore pour erreur sur la qualité essentielle
Aux termes de l'article 1137 du Code civil, le dol suppose une dissimulation intentionnelle d'informations déterminantes du consentement.
En l'espèce, aucune preuve n'est rapportée de ce que la société TRIPLE A aurait volontairement dissimulé des vices graves affectant le véhicule vendu.
En effet, les allégations relatives à l'origine prétendument irrégulière du véhicule ou à l'absence de déclaration d'achat ne sont étayées par aucun élément probant.
Par ailleurs, les acquéreurs ont pu immatriculer le véhicule sans difficulté, ce qui démontre l’absence d’origine frauduleuse.
Enfin, l’erreur sur les qualités essentielles du véhicule n’est pas plus démontrée en ce que - partant du postulat qu’un véhicule doit à minima pouvoir rouler - les demandeurs fondent leur demande sur l’affirmation de l’immobilisation complète du véhicule en cause depuis le 16 juin 2022 , alors que celle-ci ne résulte d’aucune pièce produite, si ce n’est un constat d’huissier daté du 21/02/2024 (pièce 34) qui relate les dires de M [C], gérant du garage qui se propose d’effectuer des réparations sur le véhicule.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la garantie légale de conformité
Selon les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, la garantie de conformité couvre les défauts affectant le bien au moment de sa délivrance.
Par ailleurs, selon l'article 9 du Code de procédure civile :
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Il appartient à l'acheteur de prouver le défaut de conformité.
Enfin, il est de principe que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, conformément aux articles 9 et 16 du Code de procédure civile. Toutefois, un constat d’huissier établi à la seule demande d’une partie ne constitue qu’un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine du tribunal et ne peut suffire, à lui seul, à établir l’existence du défaut invoqué. Il appartient donc au demandeur de produire d’autres éléments probants venant corroborer les constatations matérielles relevées par l’huissier. À défaut de telles corroborations, ce constat ne peut emporter la conviction du tribunal.
En l'espèce, les désordres techniques allégués (vanne EGR, injecteurs, affaissement de la toiture) ne sont pas établis par une expertise contradictoire, et les documents versés (notamment le constat d'huissier en date 21/02/2024 (pièce 34) qui ne fait que relater les dires du demandeur ou les dires et devis émanant d’un garagiste ayant intérêt à une solution du litige qui serait favorable à son client et qui lui permettrait d’effectuer les travaux devisés ne suffisent pas à établir l'existence de non-conformités initiales.
En outre, l'essai préalable effectué par les demandeurs démontre qu'ils avaient connaissance de l'état général du véhicule et plus particulièrement du bruit moteur lié à la vétusté des injecteurs.
La garantie légale de conformité ne saurait être mobilisée en l'absence d'un manquement établi du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Sur la garantie des vices cachés
En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu des défauts cachés rendant la chose impropre à sa destination. Les défauts doivent exister antérieurement à la vente et être inconnus de l'acheteur.
Les exigences de preuve résultant de la même analyse
Or, comme indiqué précédemment, les vices invoqués ne sont ni établis ni caractérisés dans leur gravité ou leur ancienneté.
Aucun rapport technique indépendant ne vient confirmer que le véhicule était affecté de défauts structurels imputables à TRIPLE A. Ici, aussi, le constat d’huissier ne saurait constituer cette preuve.
La demande fondée sur la garantie des vices cachés sera donc également rejetée.
Sur les demandes d’indemnisations
En l'absence de faute du vendeur ou de manquement caractérisé, aucune restitution du prix, ni réparation d'un quelconque préjudice financier ou moral, ne saurait être ordonnée. Les demandeurs seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur..
N° RG : N° RG 23/02196 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJU
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Une somme de 1.500€ sera équitablement retenue à ce titre.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- REJETTE la demande de M [U] [B] et Mme [H] [F] d’annulation de la vente du véhicule utilitaire d'occasion, immatriculé [Immatriculation 1], de marque Citroën Jumpy, ce tant sur le fondement d’un supposé dol, que sur celui d’une erreur sur les qualités essentielles du véhicule en cause ;
- REJETTE la demande de résolution de M [U] [B] et Mme [H] [F] de la vente du véhicule utilitaire d'occasion, immatriculé [Immatriculation 1], de marque Citroën Jumpy, ce tant sur le fondement d’un défaut de conformité que sur le fondement d’un vice caché du véhicule en cause ;
- DÉBOUTE M [U] [B] et Mme [H] [F] de leurs demandes indemnitaires et de restitution du prix de vente du véhicule en cause ;
- CONDAMNE M [U] [B] et Mme [H] [F] aux entiers dépens ;
- CONDAMNE M [U] [B] et Mme [H] [F] à payer à la SARL TRIPLE A la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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