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TJ 33063, 10 sept. 2025, RG 24/02346


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Date
10/09/2025
Numéro
24/02346
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68cc4a479da3689504682ece

Texte de la décision

8,170 caractères

Du 10 septembre 2025

5AG

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4RZ

[L] [X], [B] [F] [V]

C/

[D] [A]

- Expéditions délivrées à
Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART

- FE délivrée à

Le 10/09/2025

Avocats : Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [X]
né le 01 Juillet 1993 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART

Madame [B] [F] [V]
née le 23 Juillet 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART

DEFENDERESSE :

Madame [D] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

ni comparante ni représentée,

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 Juillet 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 21 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2023, Madame [D] [A] a donné à bail à Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V] une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 4].

Par acte introductif d'instance en date du 21 novembre 2024, les locataires ont fait assigner Madame [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 24 janvier 2025 aux fins de :

Condamner Madame [A] à leur verser la somme de 4860 euros à titre de réparation d’un préjudice de jouissance de novembre 2023 à septembre 2024 inclus,

Condamner Madame [A] à leur verser la somme de 2000 euros à titre de réparation d’un préjudice économique,

Ordonner la réduction à hauteur de 50%, soit 486 euros, du loyer dû par les locataires d’octobre 2024 jusqu’à leur départ effectif,

Ordonner la suspension du paiement des loyers,

A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise, et autoriser la consignation des loyers entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 3], en qualité de séquestre,

En tout état de cause, condamner Madame [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été renvoyée de nombreuses fois à la demande parties pour être débattue à l’audience du 11 juillet 2025.

A l’audience du 11 juillet 2025, Monsieur [X] et Madame [V], représentés par leur conseil, exposent avoir quitté le logement litigieux en avril 2025. Ils expliquent que la bailleresse entend, de son côté, solliciter des demandes reconventionnelles liées à des travaux de remise en état.

Les demandeurs sollicitent dans ces conditions que l’affaire qui les oppose à Madame [A] soit jugée au fond, et non plus en référé, et demandent par conséquent, compte tenu de l’urgence, le renvoi de l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant au fond à la date d'audience qu'il lui plaira.

En défense, Madame [A] n’a pas comparu, ni son conseil.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 10 septembre 2025.

La présente ordonnance sera réputée contradictoire au visa de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond.

En vertu de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l’espèce, selon les demandeurs, le renvoi de l’affaire au fond, est justifié par l’urgence, laquelle serait concrétisée par des demandes reconventionnelles de la défenderesse. Cependant, le juge des référés n’a été saisi d’aucune demande reconventionnelle ni depuis l’assignation, ni à l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle Madame [A] n’a pas comparu.

En outre, les demandeurs ont quitté le logement en avril 2025, et le préjudice économique allégué, qui aurait été subi pendant la courte location (16 mois), et qui justifierait l’urgence, n’est étayé par aucune pièce.

Aucune urgence n’est en l’espèce caractérisée dans le présent litige.

La demande de renvoi sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes principales ;

La réduction du loyer de 50% ainsi que la demande subsidiaire d’expertise n’ont plus d’objet, il en sera pris acte.

Sur le préjudice de jouissance :

L’état des lieux de sortie, annoncé dans les conclusions en pièce n°3, n’est pas produit.

Il est produit un rapport de visite de l’organisme SIPHEM du 18 avril 2024, lequel décrit factuellement en substance : la présence de traces d’humidité au pied des murs, l’absence de VMC, des anomalies électriques, un affaissement du plan de travail, absence d’entrée d’air dans les pièces non humides. Les autres items sont des reprises de dires des locataires.

Il n’est produit aucune mise en demeure liée au désordres dénoncés ni aucun échange entre les parties.

Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En vertu d’une jurisprudence bien établie, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, qui plus est non contradictoire, réalisée à la demande de l’une des parties, si cette expertise n’est corroborée par aucun autre élément.

En l’espèce, le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré.

La demande provisionnelle de réparation au titre du préjudice de jouissance sera en conséquence rejetée.

Sur le préjudice économique :

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les demandeurs décrivent avoir subi un préjudice économique dû à une consommation excessive d’électricité durant leur location. Cependant, aucune pièce n’est produite au soutien de cette affirmation.

La demande de provision à ce titre sera également rejetée.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Il apparait équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

REJETONS la demande de renvoi devant le juge du fond,

PRENONS ACTE que la demande subsidiaire d’expertise et la demande de réduction ou de suspension des loyers, n’a plus d’objet,

DECLARONS les demandes formulées par Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V] recevables mais mal fondées,

CONSTATONS que les demandes de Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V] se heurtent à des contestations sérieuses,

CONSTATONS que Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V] ne justifient d’aucun dommage imminent ni d’aucun trouble manifestement illicite,

DEBOUTONS par conséquent Monsieur [L] [X] et Madame [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [D] [A],

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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