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TJ 33063, 17 sept. 2025, RG 25/03034


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Date
17/09/2025
Numéro
25/03034
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68cc4a4d9da368950468304a

Texte de la décision

7,419 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/03034 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z4P
N° Minute :

ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025

A l’audience publique du 17 Septembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Mme. La directrice CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [U]
né le 10 Décembre 1966 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Eléonore DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Y] [K] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [H] [U] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 07/09/2025 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 11/09/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 16/09/2025

Vu le procès-verbal de l'audience du 17/09/2025

Vu la non comparution de Monsieur [H] [U] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 16/09/2025 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (hospitalisé en service d’hépatologie au CHU de [Localité 1]) ;

Vu les observations de son avocat qui s’en remet ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [H] [U] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une agitation psychomotrice avec verbalisation d’idées délirantes de persécution alors qu'il présentait une décompensation psychiatrique d’origine iatrogène.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/09/2025 relève que l'état mental de Monsieur [H] [U] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état de tension interne, une sensitivité avec une rationalisation délirante persécutoire. Il est actuellement hospitalisé en service d’hépatologie au CHU de [Localité 1] pour affection somatique grave avec pronostic vital engagé. Compte tenu de son altération dissociative, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Septembre 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [U],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [U],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [U],
Me Eléonore DEVIENNE,
Mme [Y] [K]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/03034 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z4P

Ordonnance en date du 17 Septembre 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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