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TJ 33063, 10 sept. 2025, RG 25/00981


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Date
10/09/2025
Numéro
25/00981
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68cc4a509da368950468312d

Texte de la décision

5,548 caractères

Du 10 septembre 2025

50D

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00981 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QT3

[F] [U] [B] [V]

C/

[L] [P]

- Expéditions délivrées à
Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
[L] [P]

- FE délivrée à

Le 10/09/2025

Avocats : Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [F] [U] [B] [V]
née le 03 Octobre 1992 à [Localité 1] (95)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 Juillet 2025

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 06 Juin 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [F] [V] a acheté le 14 mars 2024 à Monsieur [L] [P], exerçant sous le nom commercial AF MOTORS, un véhicule d’occasion RENAULT TWINGO 1.2 60, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 5242 euros, affichant 49 500 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 21 novembre 2002.

Se plaignant d’un désordre relatif à la puissance et à la vitesse du véhicule quelques jours après la cession, Madame [V] faisait établir un diagnostic par un garage RENAULT de [Localité 4], lequel préconisait le remplacement d’une pièce défectueuse, en l’espèce, le faisceau moteur, pour un montant de 132 euros.

Madame [V] sollicitait du vendeur la résolution de la vente par courrier du 6 décembre 2024.

Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, Madame [F] [V] a assigné en référé Monsieur [L] [P] pour l’audience du 11 juillet 2025, devant le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en matière de référé, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience, Madame [V], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.

Elle expose que le garage RENAULT lui a expliqué que la pièce défectueuse ne pouvait être remplacée, étant indisponible, même d’occasion.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.

Motifs de la décision

Sur la non comparution du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucune expertise, même non contradictoire, un devis ne pouvant à soi seul constituer une expertise privée.

En outre, le contrôle technique réalisé le 22 novembre 2023 ne mentionne aucun dysfonctionnement relatif au poste évoqué par la demanderesse.

Par suite, l’expertise sollicitée n’apparaît pas présenter un intérêt certain et légitime.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Il apparait équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,

REJETONS la demande d’expertise du véhicule d’occasion RENAULT TWINGO 1.2 60, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [F] [V],

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens,

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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