TJ 33063, 16 sept. 2025, RG 21/02891
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Texte de la décision
N° RG 21/02891 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMIW
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 62B
N° RG 21/02891
N° Portalis DBX6-W-B7F- VMIW
AFFAIRE :
[Y] [T] [X]
C/
COMMUNE DE [Localité 20]
EARL HUITRES LA CANFOUINE
[N] [Z]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SCP LEGALCY AVOCATS- CONSEILS
SELARL LEX URBA [R] [A] ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T] [X]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 20], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EARL.HUITRES LA CANFOUINE
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de la Charente
Par acte authentique en date du 24 juillet 2020, Monsieur [Y] [X] a acquis de la société GAOU ESTATE moyennant le prix de 1.500.000 euros, un immeuble d’habitation sis sur la commune de [Localité 21], au lieudit [Adresse 19], parcelle cadastrée section KL numéro [Cadastre 2].
Sa parcelle jouxte la parcelle cadastrée section KL numéro [Cadastre 3] qui appartient au domaine public maritime de l’Etat sur laquelle se trouve la cabane ostréicole numéro 97 qui a fait l'objet depuis le 10 juin 2016 d’autorisations d’occuper temporairement le domaine public (AOT) successives, régulièrement renouvelées au profit de Monsieur [N] [Z] à usage “d'habitation professionnelle”, et notamment pour la dernière du 1er décembre 2022 jusqu'au 1er août 2030 (pour la seule surface de la maison).
Le Préfet de la Gironde, compétent pour autoriser l’exploitation des terre-pleins par le biais de concessions, a concédé à l’EARL HUITRES LA CANFOUINE, gérée par M. [N] [Z], par plusieurs arrêtés, des surfaces de terre-plein autour de la cabane n°97 et se trouvant en partie devant la parcelle KL n°[Cadastre 2].
Se plaignant de ce que Monsieur [Z] avait adopté une attitude menaçante et insultante à son encontre le 06 mars 2021, outre de ce qu'il s’appropriait le domaine public jouxtant sa propriété et y interdisait la libre circulation le long du littoral en y entreposant des objets divers, Monsieur [X] après avoir fait dresser procès-verbal de commissaire de justice le 18 mars 2021 et saisi le Maire de la commune de LEGE CAP FERRET, a, par acte en date du 02 avril 2021, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de la théorie des troubles anormaux du voisinage aux fins d’indemnisation.
Par avis en date du 06 mai 2021, le juge de la mise en état a invité le demandeur à « mettre en cause l’autorité ayant concédé à M. [Z] un droit d’occupation du domaine public maritime ».
Par acte en date du 21 juillet 2021, Monsieur [X] a appelé en intervention forcée la commune de [Localité 23] et l'Agent judiciaire de l'Etat.
Par acte en date du 25 octobre 2022, il a fait assigner en intervention forcée l'EARL HUITRES LA CANFOUINE.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2022, Monsieur [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire et rejeté les demandes que la commune de [Localité 23] et l'Agent judiciaire de l'Etat avaient présentées aux fins de mise hors de cause, outre une demande de condamnation à une amende civile présentée par la commune de [Localité 22].
Par arrêt en date du 14 octobre 2024, la Cour d'appel de Bordeaux a déclaré irecevable l'appel formé par Monsieur [X] contre l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une demande d'expertise et rejeté la demande tendant à sa condamnation à une amende civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [Y] [T] [X] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, vu la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
DECLARER RECEVABLE Monsieur [X] sur l’ensemble de ses demandes.
DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] a commis à l’égard de ce dernier des faits fautifs du fait d’une agression et qu’il doit indemniser le défendeur du préjudice subi par ce dernier.
DIRE ET JUGER que la gestion du domaine public qui a été concédé à Monsieur [Z] et l’EARL HUITRES LA CANFOUINE par la commune de [Localité 20] et l’ETAT, de par son défaut d’entretien et d’affectation normal à sa destination, du fait de sa privatisation et de la volonté manifeste d’entreposer au droit de la propriété de Monsieur [X] des ouvrages et matériaux sans lien avec une quelconque activité ostréicole effective, constitue pour ce dernier des troubles anormaux du voisinage dont il doit être indemnisé et qu’il convient de faire cesser.
DIRE ET JUGER que de ce fait, Monsieur [Z] et l’EARL HUITRES LA CANFOUINE doivent être condamnés à faire cesser le trouble, et qu’ils doivent être condamnés, in solidum avec la commune de [Localité 20] et l’ETAT à indemniser Monsieur [Y] [X] de l’ensemble des préjudices qu’il subit.
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [Z], l’EARL HUITRES LA CANFOUINE, l’Etat et la commune de [Localité 20] de toutes leurs demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [X].
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur [X] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice personnel lié à l’agression dont il a été victime ;
CONDAMNER Monsieur [Z] et l’EARL HUITRES LA CANFOUINE à remettre le domaine public maritime qui leur a été concédé par l’Etat et la commune de [Localité 20] en conformité avec sa destination et, notamment, de cesser toute privatisation de ce dernier, de ne l’affecter qu’à l’exercice d’une activité conchylicole effective (à l’exception de la seule emprise de la cabane n°97) et à le remettre en état par suppression des matériaux et ouvrages inutilisés qui y sont entreposés et la suppression de la végétation qui s’y trouve et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], l’EARL HUITRES LA CANFOUINE, la commune de [Localité 20] et l’Etat à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 10.000 euros par mois à parfaire, à compter de la date d’achat de sa propriété, soit le 24 juillet 2020 ou, à tout le moins, à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, soit le 2 avril 2021, et ce jusqu’à parfaite cessation du trouble.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z], l’EARL HUITRES LA CANFOUINE, la commune de [Localité 20] et l’Etat à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1.000.000 d’euros au titre de la perte de valeur de son bien résultant des troubles anormaux du voisinage qui leur sont imputables ;
A titre SUBSIDIAIRE et avant dire droit, si le Tribunal devait considérer que le préjudice financier de la SAS [X] n’est pas suffisamment établi, avant dire droit sur ce point après avoir tranché la question des responsabilités encourues, ORDONNER une mesure d’instruction afin d’en apprécier l’ampleur en ce qui concerne le préjudice de jouissance et la perte de valeur vénale.
CONDAMNER Monsieur [Z], l’EARL HUITRES LA CANFOUINE, l’Etat et la commune de [Localité 20], in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, Monsieur [N] [Z] et l’EARL LES HUITRES LA CANFOUINE demandent au Tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [Z] et de l’EARL HUÎTRES LA CANFOUINE ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [K] [Z] et à l’EARL HUÎTRES LA CANFOUINE une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et injustifiée outre celle de 5000 € par application des dispositions article 700 du code de procédure civile.
- Dans l’hypothèse d’une condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [Z] et de l’EARL HUÎTRES LA CANFOUINE écarter l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514-1 du CPP
- CONDAMNER Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la COMMUNE DE LEGE-CAP FERRET demande au Tribunal de :
- A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, avec toutes conséquences de droit ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE, LAISSER A LA CHARGE de Monsieur [X], au titre de sa participation fautive à son propre dommage, au moins la moitié de l’indemnisation de chaque préjudice qu’il aurait subi, s’agissant du « préjudice de jouissance » et du préjudice tiré de la « perte de valeur » de son bien allégués par celui-ci,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [X] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que l’Agent judiciaire de l’Etat doit être mis hors de cause.
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes contre l’Agent judiciaire de l’Etat venant en représentation du Préfet de la Gironde ;
A titre subsidiaire :
EXAMINER d’office sa compétence concernant les demandes de Monsieur [X] relatives à la responsabilité pour faute de l’Etat ;
REJETER la demande de Monsieur [X] de condamnation in solidum de l’Etat avec les autres défendeurs à lui verser la somme de 1.000.000 d’euros au titre de la perte de valeur de son bien en l’absence de troubles anormaux de voisinage ;
REJETER la demande de Monsieur [X] de condamnation in solidum de l’Etat avec les autres défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros par mois à parfaire, à compter de la date d’achat de sa propriété, soit le 24 juillet 2020 ou, à tout le moins, à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, soit le 2 avril 2021, et ce jusqu’à parfaite cessation du trouble en l’absence de troubles anormaux de voisinage ; REJETER la demande de condamnation in solidum de l’Etat à verser la somme de 20.000 euros au titre des frais d’article 700 et aux dépens de l’instance
Encore plus subsidiairement :
RAMENER à de plus justes proportions une éventuelle condamnation de l’Etat, au fond et concernant les frais irrépétibles demandés, à l’égard de Monsieur [X].
CONDAMNER Monsieur [Z] et la société La Canfouine, en tant qu’auteurs de troubles anormaux de voisinage, à garantir l’Etat d’éventuelles condamnations prononcées contre lui.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à l’Etat au titre des frais irrépétibles la somme de 5.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] à payer à Monsieur [X] la somme de 8.000 euros en réparation d'un préjudice personnel :
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'engagement de cette responsabilité de nature délictuelle de Monsieur [Z] recherché par Monsieur [X] nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [X] fait valoir que, le 06 mars 2021, il a souhaité se présenter à son voisin et que celui-ci en retour s'est montré extrêmement menaçant à son encontre, lui demandant de quitter les lieux et l'insultant et le menaçant de violences et de mort, attitude lui ayant causé un préjudice caractérisé notamment par une incapacité totale de travail.
A l'appui de sa demande, il verse aux débats un dépôt de plainte en date du 08 mars 2021 auprès de la gendarmerie de [Localité 22] dans lequel il expose que son voisin s'est montré agressif, insultant et menaçant à son encontre le 06 mars 2021.
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Monsieur [X] précise qu'il était lui-même alors accompagné par Monsieur [S], qu'un conseiller municipal a été appelé par Monsieur [Z] et que ce conseiller municipal est venu et l'a éloigné de la scène. Monsieur [X] ajoute qu'il ne s'est pas senti bien par la suite. A l'issue de sa plainte, il a été informé de ce que, sur directive du Procureur de la République, le Parquet ne prendrait pas l'initiative de poursuites et que les faits objets de la plainte étant considérés comme relevant des dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, il lui appartenait de prendre l'initiative de ces poursuites.
Monsieur [X] produit en outre un certificat médical en date du 09 mars 2021 établi par le Docteur [O] [L], psychiatre, aux termes duquel l'état de santé de Monsieur [X] nécessite une incapacité totale de travail de 15 jours, sous réserve de complications, à compter du 06 mars 2021, et qui indique que le patient se plaint de troubles psychiques invalidants, à type de troubles du sommeil, troubles anxieux type paniques et (d')une grande labilité émotionnelle demandant à être médicalement surveillés, que son état nécessite ce jour la prescription de psychotropes, et que Monsieur [X] déclare avoir ressenti le début de ces troubles directement après une agression verbale à son encontre sur la commune de [Localité 22], avec insultes homophobes et menaces de mort, le 06 mars 2021.
Monsieur [X] produit également un certificat médical en date du 17 mars 2021 émanant d'un médecin en service de cardiologie qui fait état de ce qu'il présente un état d'hypertension traité et de ce qu'il a présenté récemment, à la suite d'une agression verbale très menaçante, un malaise sans perte de connaissance. Le certificat médical ajoute que l'examen clinique est dans les limites de la normale et que la thérapeutique en cours n'est pas modifiée dans l'immédiat sous réserve d'un contrôle satisfaisant des facteurs de risque.
Néanmoins, la seule plainte de Monsieur [X] qui n'est que la transcription de ses déclarations recueillies par les enquêteurs qui ne sont corroborées par aucun témoignage, et les seuls certificats médicaux qui, s'ils font état de troubles et d 'un malaise à la suite d'une agression, ne permettent pas d'établir la réalité de l'agression dénoncée, ni par conséquence un lien entre celle-ci et l'état de Monsieur [X], sont insuffisants à démontrer la réalité des faits dénoncés par le demandeur à l'encontre de son voisin. Il n'est ainsi pas établi que ce dernier a commis une faute délictuelle à son encontre le 06 mars 2021 ni qu'il en serait résulté un préjudice pour Monsieur [X]. Celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le Juge n'a pas à caractériser une faute à la charge de l'auteur du trouble anormal de voisinage, s'agissant d'une responsabilité objective.
Sur la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat tendant à voir le Tribunal se saisir d'office « de la question de sa compétence concernant les demandes de Monsieur [X] relatives à la responsabilité pour faute de l’Etat » et à le mettre hors de cause :
L'agent judiciaire demande au Tribunal de se saisir d'office de la question de sa compétence concernant les demandes de Monsieur [X] relatives à la responsabilité pour faute de l’Etat.
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (… ) ».
Aux termes de l’article 73 du même code : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »
Aux termes de l’article 74 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Il en résulte que la demande tendant à l'examen de l'incompétence de la juridiction est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Cependant, en application de l'article 76 du code de procédure civile, « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».
L'incompétence étant d'ordre public lorsque les règles de compétence renvoient à un autre ordre de juridiction, l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif peut être relevée d'office par la juridiction.
Néanmoins, si dans les moyens qu'il développe à l'appui de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir notamment l'illégalité d'un arrêté autorisant l'exploitation de terre-pleins, il fonde ses demandes à l'encontre de l'Etat (tout comme à l'encontre de Monsieur [Z] et de la commune) exclusivement sur le fondement du trouble anormal de voisinage, précisant que s'agissant de l'Etat, c'est en sa qualité de propriétaire et gestionnaire du domaine public faisant l'objet de l'emprise des terre-pleins exploités par l'EURL LA CANFOUINE que sa responsabilité est recherchée, s'agissant d'une responsabilité objective sans faute. En outre, il ne sollicite dans ses prétentions le prononcé d'aucune illégalité d'un acte administratif ni que le Tribunal écarte un acte administratif.
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Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que le Tribunal judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la légalité des autorisations administratives délivrées par l'autorité préfectorale, la responsabilité de l'Etat qui est recherchée est une responsabilité sans faute au titre du trouble de voisinage en sa qualité de propriétaire et gestionnaire du domaine public et aucune prétention n'est émise au titre d'une responsabilité pour faute ni aucune demande d'annulation ou d'appréciation de la légalité d'actes émanant de l'autorité préfectorale n'est formulée (quand bien même de façon quelque peu contradictoire le demandeur développe des moyens se prévalant de telles illégalités ou irrégularités) qui relèveraient exclusivement de la juridiction administrative.
Or, en matière de troubles anormaux du voisinage, la compétence appartient par principe au juge judiciaire, le fait que le défendeur soit une personne morale de droit public ne remettant pas en cause ce principe, sauf, à l'inverse, lorsqu'est en cause un ouvrage public, la compétence revenant alors au juge administratif en application de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III (Cour cass., 3e chambre civile, 16 Février 2022 – n°21-12.107).
Pour déterminer la notion d'ouvrage public, il convient de se référer à la destination de l'ouvrage. En l'espèce, les terre-pleins concédés ne sont pas destinés à une activité de service public mais à une activité privée ostréicole. Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage public.
En conséquence, aucune incompétence du Tribunal judiciaire n'est établie et il n'y a pas lieu à relever d'office l'incompétence du juge judiciaire.
En outre, la responsabilité de l'Etat étant recherchée au titre de son statut de propriétaire et de concédant et de sa responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage, il n'y a également pas lieu de mettre l'Agent judiciaire de l'Etat hors de cause.
Sur la caractérisation du trouble anormal de voisinage :
Monsieur [X] fait valoir que Monsieur [Z] et l'’EARL HUÎTRES LA CANFOUINE en qualité d'occupant temporaire et de concessionnaire, l'Etat en qualité de propriétaire et de concédant des terre-pleins et la Commune de [Localité 22] en qualité de gestionnaire des cabanes ostréicoles, lui causent un trouble anormal de voisinage de par l'occupation qui est faite du domaine public constituant ces terre-pleins et entourant la cabane.
Il soutient que cette occupation se caractérise par la privatisation des espaces, un impossible accès aux espaces communs et au rivage outre qu'elle occulte la vue à partir de sa propriété côté bassin.
Il convient dès lors d'examiner si la situation excède les inconvénients normaux du voisinage, étant souligné que les conditions d'octroi des autorisations d'occupation accordées à Monsieur [Z] et à l'’EARL HUÎTRES LA CANFOUINE sont indifférentes à cet égard tout comme les conditions d'utilisation du domaine public qui seraient en contravention avec son affectation et le respect des autorisations accordées, sauf à ce qu'elles soient constitutives d'un trouble.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 mars 2021 qu’à l’extrémité du bâti de Monsieur [X] où se trouve une terrasse en bois prolongée par un jardin dépendant du domaine public (côté bassin), en face, “sur la plage”, ont été déposés des supports de naissains constitués de coupelles (collecteurs), occultant ainsi toute vue sur le bassin d'[Localité 15], que “dans le jardin qui dépend du domaine public”, des casiers en bois et une palette ont été déposés, que derrière les casiers de collecteurs sont stockés des fers oxydés, et que tout accès à la plage est interdit par ce dépôt. Le procès-verbal de constat précise qu'une dizaine de casiers sont ainsi positionnés sur le domaine maritime, à partir de la limite séparative de la parcelle de Monsieur [X] et de la cabane de Monsieur [Z], au-devant et au-delà de la propriété de Monsieur [X]. Il ressort également de ce procès-verbal que devant la cabane de Monsieur [Z] et la propriété de Monsieur [X] (toujours côté bassin), passe le sentier du littoral et que ce dernier n'y a plus accès, qu'au niveau de l'accès de la mise à l'eau (à droite dos au bassin) se trouvait un escalier permettant de passer devant la cabane 97 et débouchant sur le sentier du littoral et que cet accès a été condamné par des “ganivelles “ qui ont été placées sur une partie du terrain autour de la cabane 97 où un portillon a été crée avec ces ganivelles. Le procès-verbal relève également que devant la cabane 97 (toujours côté bassin), sur le domaine public, se trouvent des stocks de palettes et de casiers de bois, servant plus ou moins de clôture et que l'escalier permettant d'accéder à la plage depuis le domaine public devant la cabane 97 a été endommagé, les deux marches supérieures n'existant plus.
Monsieur [X] a fait procéder à un second constat de commissaire de justice le 09 mars 2022 dont il résulte que les collecteurs à huîtres sont toujours entreposés (côté bassin), les uns à côté des autres, dans cinq rangements en acier, rouillés pour une partie, et en mauvais état et que de la végétation a poussé au travers. A partir du balcon de la maison du demandeur, le commissaire de justice a constaté qu'à l'arrière des bacs où se trouvaient les collecteurs, l'accès par l'homme était impossible, d'autres bacs en acier s'y trouvant ainsi que de la végétation dense et que “pour y accéder”, il fallait passer le long de la cabane sur la dalle béton qui s'y trouvait sur laquelle se trouvait un balai, une échelle et une climatisation, puis qu'il fallait contourner un ficus et passer sur un bac avec des planches de bois. Au niveau de la mise à l'eau, le commissaire de justice constatait la présence d'une barrière en bois et sur le perré, la présence de plusieurs éléments, des caissons de bois avec des gravats à l'intérieur et des collecteurs identiques à ceux présents devant la propriété de Monsieur [X]. Le commissaire de justice a également constaté devant le parvis la présence d'un escalier en bois menant directement “à la mer” et partant du perré. Il a constaté en outre qu'au niveau des cabanes “jaune” et “blanche”, l'accès au littoral n'était pas possible et qu'au niveau d'une cabane jaune à volets noirs le sentier du littoral s'arrêtait et qu'au niveau d'une cabane”blanche” avec des volets verts, se trouvait du matériel entreposé et des collecteurs à huîtres.
Monsieur [X] se plaint notamment de ce que concernant la cabane numéro 10 (jaune et noire) devant laquelle se situe également un terre-plein concédé à Monsieur [Z], ce terre-plein est laissé libre de toute occupation et que, selon lui, ce terre-plein a été partagé entre l'attributaire de la cabane 10 et Monsieur [Z] aux fins d'agrément, contrairement au terre-plein qui se situe devant chez lui, situé entre les deux cabanes. Il fait en outre valoir que l'occupation du terre-plein devant chez lui n'est pas conforme à la destination prévue dans l'arrêté autorisant son exploitation, dans la mesure où l'entreposage de naissains sur ce terre-plein ne répond plus à aucune activité ostréicole, les naissains étant laissés à l'abandon et le terre-plein à l'état de friche, et où les deux autres terre-pleins devant les cabanes de Monsieur [Z] et celle numéro 10 sont utilisés pour des besoins d'agrément, alors que l'autorisation d'occupation temporaire d'occuper la cabane délivrée à Monsieur [Z] prévoit que toutes les mesures nécessaires doivent être prises par son titulaire pour maintenir en bon état de propreté et de sécurité les abords des cabanes et ouvrages, en veillant notamment à maintenir le libre accès des espaces communs et les passages conduisant au rivage et que le schéma de vocation des espaces ostréicoles prévoit également le maintien des accès “à la mer” et des fenêtres paysagères.
Monsieur [Z] et l’EARL HUITRES LA CANFOUINE font valoir qu'aucun trouble du voisinage n'est établi en ce que ces éléments ne nuisent pas à Monsieur [X] et n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, outre qu'il bénéficie d'un accès à la plage sur le côté extérieur de sa cabane numéro 97 où se trouve une descente de mise à l'eau, ce qui résulte effectivement des photographies aériennes versées aux débats.
La Commune de [Localité 20] fait valoir que l'autorisation temporaire d'occupation de la cabane délivrée à Monsieur [Z] limitée à cette cabane ne cause aucun trouble du voisinage et qu'en tout état de cause, il n'existe aucun trouble anormal de voisinage, notamment au regard des dispositions de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation aux termes desquelles l’occupant d’un bâtiment ne peut se prévaloir d’un droit à réparation en raison des nuisances dues à l’exercice d’une activité agricole, lorsqu’elles préexistent à l’achat de son bien, qu’elles se poursuivent dans les mêmes conditions et qu’elles s’exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et à la situation de village ostréicole. Elle développe également des moyens relatifs à une absence de faute qu'elle aurait commise dans le cadre des autorisations d'urbanisme délivrées à Monsieur [Z] concernant des travaux sur la cabane ostréicole.
L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'il n’existe aucun trouble anormal de voisinage résultant de la situation dans un village ostréicole, aucun droit à un accès direct à la plage, au bassin ou au sentier du littoral n'existant pour Monsieur [X], de même qu'aucun droit à une vue directe sur le bassin à partir de son rez-de-chaussée, que le terre-plein litigieux est utilisé conformément à sa destination et que la “passivité” invoquée de l'Etat, quant à la délivrance des autorisations administrative et leur maintien, ne présente aucun lien avec un trouble du voisinage.
Il résulte des procès-verbaux de constat de commissaire de justice susvisés qu'il est établi que, depuis le rez-de-chaussée de sa maison et son jardin, la vue de Monsieur [X] sur le bassin est occultée par les objets entreposés sur le terre-plein concédé à son voisin, outre qu'il ne peut accéder directement au bassin en passant par ce terre-plein et que le sentier du littoral se trouve, à un niveau, coupé, sans que le procès-verbal du 09 mars 2022 permette précisément de comprendre à quel endroit.
Il ressort néanmoins des photographies versées aux débats par l'Agent judiciaire de l'Etat, dont Monsieur [X] ne conteste pas qu'il s'agit de photographies issues de l'annonce relative à la mise en vente de son immeuble, qu'à partir de l'étage de la maison, il existe une vue dégagée sur le bassin d'[Localité 15].
N° RG 21/02891 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMIW
Il ressort en outre de la configuration des lieux telle qu'elle apparaît sur les photographies et tel que cela est souligné par les défendeurs, qu'il existe un accès direct au bassin à proximité de l'habitation de Monsieur [X] par la cale de mise à l'eau, en passant par l'arrière de sa maison (si l'avant est considéré comme côté bassin), en longeant un immeuble puis la cabane de Monsieur [Z] par l'autre côté que celui du terre-plein.
Ainsi, aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n'est établi, Monsieur [X] ne pouvant soutenir que le simple fait d'être privé de la vue en rez-de-chaussée sur le bassin d'[Localité 15] et d'un accès direct à celui-ci à partir de sa propriété outre que le sentier du littoral soit coupé à proximité de cette propriété constitueraient des troubles anormaux du voisinage, alors qu'ils ne perturbent en rien la jouissance de sa propriété, quand bien même cette situation contreviendrait à la conformité des dispositions relatives à l'occupation temporaire de la cabane, relatives à l'exploitation du terre-plein et/ou aux dispositions de la loi sur le littoral, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner ces points ni d'examiner les dispositions de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation en l'absence de nuisances établies, ni d'examiner les conditions d'octroi d'autorisation d'urbanisme concernant des travaux sur la cabane qui ne relèvent pas du juge judiciaire et sont sans lien avec le trouble de voisinage invoqué.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] et de l’EARL HUÎTRES LA CANFOUINE de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de ces dispositions qu'une partie ne peut voir engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.
En l’espèce, Monsieur [Z] et l’EARL HUÎTRES LA CANFOUINE font valoir que la procédure « s' inscrit dans un schéma particulièrement délétère de la part d'un propriétaire nouvellement arrivé et ce aux dépens d'un jeune ostréiculteur dont les préoccupations et les ressources sont bien éloignées de celles du requérant » et que son/ leur voisin souhaite lui leur imposer « une pression financière et morale » mais ne démontrent pas qu'en saisissant la justice, Monsieur [X] aurait été l’auteur d'un abus de droit. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
La Commune de [Localité 22] sollicite dans le corps de ses conclusions, sans toutefois que cette demande ne soit reprise dans ses prétentions, qu'une amende civile soit prononcée à l'encontre de Monsieur [X]. Néanmoins, une partie n'a aucun intérêt au prononcé d'une amende civile, qui ne peut être mise en œuvre que de la propre initiative du Tribunal et il ne lui appartient pas de solliciter un tel recours. En l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [X] a agi dans un but dilatoire et il n'y a pas lieu à prononcer une telle amende.
Sur les demandes annexes :
Partie perdante, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause de l'Agent judiciaire de l'Etat et à incompétence du Tribunal judiciaire.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de ses demandes.
DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] et l’EARL HUÎTRES LA CANFOUINE de leur demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive.
DÉBOUTE l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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