TJ 33063, 10 sept. 2025, RG 25/01056
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Texte de la décision
Du 10 septembre 2025
5AZ
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01056 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SUS
[R] [E]
C/
[M] [T], [O] [I], [K] [H], [D] [G]
- Expéditions délivrées à
Me Christian DUBARRY
Me Ophélie BERRIER
- FE délivrée à [R] [E]
Le 10/09/2025
Avocats : Me Ophélie BERRIER
Me Christian DUBARRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le 29 Septembre 1954 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [T]
né le 03 Octobre 1997 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [O] [I]
née le 01 Juin 2001 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [K] [H]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absent
Madame [D] [G]
née le 27 Octobre 1981 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 26 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Monsieur [R] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 9] ([Adresse 4]), cadastrée section AN n°[Cadastre 1].
Plusieurs personnes se sont introduites dans ladite maison en mai 2025.
Une plainte a été déposée le 16 mai 2025.
Par procès-verbal de Commissaire de justice régularisé le 16 mai 2025, par Maître [X], à la requête du propriétaire, il a pu être établi l'identité de certains occupants ; Monsieur [M] [T] et Madame [O] [I].
Par procès-verbal complémentaire du 10 juin 2025, deux autres occupants ont pu être identifiés ; Monsieur [K] [H]’ et Madame [D] [G].
Par acte du 26 juin 2025, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [M] [T], Madame [O] [I], Monsieur [K] [H]’ et Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 11 juillet 2025, après avoir obtenu du Tribunal une ordonnance du 25 juin 2025 l’autorisant à assigner les défendeurs d’heure à heure, aux fins :
De constater que les défendeurs occupent de manière illicite, sans droit ni titre, la propriété sise à [Adresse 11], cadastré section AN n°[Cadastre 1], et qu’ils ont pénétré dans ladite propriété par voie de fait,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [T], Madame [O] [I], Monsieur [K] [H]’ et Madame [D] [G] sans délais et celle de tous occupants de leur chef, de ladite propriété avec au besoin le concours de la force publique,
Ordonner l’absence de délai à exécution de l’expulsion, en raison de la voie de fait commise, en particulier, dire que l'expulsion pourra être réalisée avant l'expiration du délai de deux mois, prévu par le premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et dire que les occupants ne pourront pas bénéficier du sursis prévu au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappeler que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution,
Fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros mensuels à compter du 15 mai jusqu’à libération effective des lieux, et condamner in solidum les défendeurs à son paiement,
Dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à venir, le Commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux d’occupation, l’affichage valant signification,
Condamner in solidum Monsieur [M] [T], Madame [O] [I], Monsieur [K] [H]’ et Madame [D] [G] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l'audience du 11 juillet 2025, Monsieur [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en expliquant que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait (détérioration d’une protection) et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui le fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité. Il s’oppose à toute demande de renvoi compte tenu de l’urgence de la situation.
En défense, Monsieur [M] [T] et Madame [O] [I] ont comparu. Monsieur [H]’ et Madame [G] sont non-comparants.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 474 code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Le bâtiment occupé est un immeuble qui relève du droit privé. Le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur tout litige relatif à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre, conformément à l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur son intérêt et sa qualité à agir, Monsieur [E] produit aux débats son titre de propriété, ainsi qu’une attestation notariée.
Sur l’expulsion
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire lorsqu'il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R.L213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Monsieur [E] produit aux débats les deux procès-verbaux de constat de présence des occupants, le dépôt de plainte, ainsi que les messages qui lui ont été adressés par les occupants eux-mêmes, notamment un message sans ambiguïté du 27 mai 2025 ; « bonjour Monsieur, nous vous contactons suite à la mise en demeure sous 7 jours que nous venons de recevoir. La famille est sortie de la rue grâce à votre logement dans laquelle elle nous a rejoint depuis une semaine (…) »
Or, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des référés l’expulsion des occupants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1 du code de procédure civile. Par conséquent, la mesure d’expulsion apparaît proportionnée par rapport à l’atteinte portée au droit de propriété, l’occupation étant récente et aucun lien n’étant démontré entre les occupants et les lieux occupés.
Le procès-verbal de constat du 16 mai 2025 décrit ; « le requérant m’indique que les vantaux coulissants de cette fenêtre étaient verrouillés et qu’ils ont été forcés ». « Depuis le sous-sol de la maison, je constate que des morceaux de bois ont été scotchés sur la vitre pour bloquer l’ouverture des fenêtres coulissantes. Le verrou à levier du vantail gauche ne fonctionne plus ».
L’effraction pour l’entrée dans les lieux, et partant, la commission d’une voie de fait, étant démontrée, l’application du délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera écartée, le deuxième alinéa dudit article disposant que le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer le sursis à expulsion dit de « la trêve hivernale » prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de ladite voie de fait, laquelle est un motif de non application du sursis, tel que prévu au 2ème alinéa de cet article.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Par suite, Monsieur [E] est fondé à demander la libération des lieux et à faire ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, sans délais.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'occupation d'un logement par des tiers dépourvus de titre d'occupation expose le propriétaire à des charges liées à cette occupation, le prive de la jouissance des lieux, et de la possibilité d'en tirer un revenu, ce qui justifie la fixation à la charge de l'occupant d'une indemnité d'occupation.
Dans ces conditions, il est justifié d'allouer à Monsieur [E] à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 400€ par mois à compter du 26 juin 2025, date depuis la délivrance de l'assignation et jusqu'à la libération complète des lieux.
Il est demandé que cette condamnation soit prononcée solidairement entre les défendeurs sans qu'aucun moyen ne soit développé à l'appui de cette prétention.
Il convient de rappeler que selon l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, aucune pièce n'est produite permettant de corroborer l'existence d'une solidarité entre les défendeurs. Ainsi, en l'état de ces constatations et considérations, la demande de condamnation solidaire se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité d’un montant de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [M] [T], Madame [O] [I], Monsieur [K] [H]’ et Madame [D] [G] et tous les occupants de leur chef, de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10], cadastrée section AN n°[Cadastre 1], sont occupants sans droit ni titre de cet immeuble,
ORDONNONS à Monsieur [M] [T], Madame [O] [I], Monsieur [K] [H]’ et Madame [D] [G] et tous les occupants de leur chef, de libérer lesdits lieux,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [M] [T], Madame [O] [I], Monsieur [K] [H]’ et Madame [D] [G] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
DISONS que la présente mesure d’expulsion est immédiate et ne fait pas l’objet des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMONS Monsieur [M] [T], Madame [O] [I], Monsieur [K] [H]’ et Madame [D] [G], à régler à Monsieur [R] [E] une indemnité mensuelle d’occupation de 400 euros à compter du 26 juin 2025, jusqu’à la libération des lieux,
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution,
CONDAMONS Monsieur [M] [T], Madame [O] [I], Monsieur [K] [H]’ et Madame [D] [G], à régler à Monsieur [R] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS qu’en cas de refus de recevoir la signification de la présente l’ordonnance, le Commissaire de justice chargé de son exécution sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux d’occupation, l’affichage valant signification,
CONDAMONS Monsieur [M] [T], Madame [O] [I], Monsieur [K] [H]’ et Madame [D] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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