TJ 33063, 10 sept. 2025, RG 25/00888
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Texte de la décision
Du 10 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00888 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NOS
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[F], [Y] [R]
- Expéditions délivrées à
Me Catherine LATAPIE-SAYO
[F], [Y] [R]
- FE délivrée à
Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 10/09/2025
Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde CHASSANY substituant Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [F], [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er février 2008, la S.A. d'HLM COLIGNY a donné à bail à Madame [F], [Y] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La S.A. d'HLM COLIGNY a été acquise par fusion par la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, cette dernière devenant ainsi la nouvelle bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.228,32 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [F], [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins de voir :
- CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 29 janvier 2025 ;
- ORDONNER l'expulsion de Madame [F] [R], ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
- CONDAMNER Madame [F] [R], au paiement de la somme provisionnelle de 3.049,65 € à valoir sur le montant des loyers, charges, restant actuellement dû, mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.228,32 € à compter du 28 novembre 2024, date du commandement et pour le surplus à compter de l'assignation ;
- CONDAMNER Madame [F] [R], au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de constat du jeu de la clause résolutoire, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu'à la vidange effective des lieux,
- CONDAMNER Madame [F] [R], au paiement d'une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
Lors de l'audience du 11 juillet 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [F], [Y] [R] comparaît et expose avoir soldé sa dette, elle sollicite des délais de paiement pour régler les frais et dépens.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 30 avril 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 11 juillet 2025.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 17 décembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [F], [Y] [R] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens, non compris ceux déjà réglés, seront mis à la charge de Madame [F], [Y] [R].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [F], [Y] [R] à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [F], [Y] [R] et que la S.A. CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS Madame [F], [Y] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Madame [F], [Y] [R] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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