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TJ 33063, 15 sept. 2025, RG 24/02662


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Date
15/09/2025
Numéro
24/02662
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68cc4a559da3689504683273

Texte de la décision

2,249 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute n°

N° RG 24/02662 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3FN

3 copies

GROSSE délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
la SCP TMV AVOCATS

Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La Société MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SCI MARGOUILLAT
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Attendu que que par message RPVA du 12 septembre 2025, la Société MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE représentée par son avocat a indique se désister de son instance et de son action.

Attendu que le défendeur la SCI MARGOUILLAT à constitué avocat mais n’a pas conclu.

Attendu que le désistement d’action et d’instance est, dès lors, parfait.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Société MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE.

DIT que le désistement est parfait.

CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

DIT que les dépens seront à la charge de la Société MAISONS CHARENTES ATLANTIQUE, sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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