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TJ 81004, 16 sept. 2025, RG 24/01049


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Date
16/09/2025
Numéro
24/01049
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
Id
68cc4a559da368950468328d

Texte de la décision

27,922 caractères

MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : 24/01049 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D6I4
NAC : 54G
AFFAIRE : [H] [N], [O] [W] épouse [N] C/ S.A. SMA, [B] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [N]
né le 16 Octobre 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES

Madame [O] [W] épouse [N]
née le 11 Janvier 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES

DEFENDEURS

S.A. SMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES

Monsieur [B] [P]
né le 22 Septembre 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI

Clôture prononcée le : 28 Mai 2025
Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2025 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente,
Jugement prononcé le 16 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe par Mme ARRIUDARRE, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.

Exposé du litige :

M. [H] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 4]. En 2013, ils ont fait appel à M. [B] [P], entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment afin de réaliser des travaux de construction, de rénovation et d'aménagement des extérieurs de leur propriété.
 
Les travaux ont été effectués en 2014 et ont concerné le hangar, l’appentis et la création d’un passage d’entrée de la propriété.
 
Les travaux ont fait l'objet des factures suivantes, toutes acquittées :
- Facture du 11.02.2014 n°002/2014 et n°003/2014 respectivement d'un montant de 5 641,91 euros et 1 262,60 euros
- Facture du 13.05.2014 n°008/2014 d'un montant de 13 378,55 euros
- Facture du 25.05.2014 n°011/2014 d'un montant de 5 572,64 euros
- Facture du 23.10.2014 n°020/2014 d'un montant de 3 084,83 euros.

En 2018, les époux [N] ont dénoncé des désordres affectant les divers ouvrages réalisés par M. [B] [P].
 
Le 17 juillet 2018, un expert a été mandaté par la Sa Sma, assureur en responsabilité décennale de M. [P]. A l'issue de la procédure, les époux [N] se sont vu opposer un refus de garantie au motif que les désordres allégués ne pouvaient être qualifiés de décennaux.

Une autre expertise réalisée en 2019, dans le cadre de la garantie sécheresse du contrat multirisque habitation des époux [N], a écarté l'hypothèse d'un lien de causalité entre les épisodes de sécheresse et les désordres observés et a conclu à des défauts d'exécution imputables à M. [P]. Cette conclusion a été confirmée par la société Polyexpert, mandatée par l’assureur protection juridique des époux [N], dans son rapport en date du 28 octobre 2021 pour les désordres affectant le hangar et l’appentis.

Par ordonnance en date du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise des époux [N], au contradictoire de M. [P] et de son assureur, la Sa Sma, venant aux droits de la Sa Sagena, et a désigné M. [J] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2024.

Par acte en date du 26 juin 2024, les époux [N] ont fait assigner M. [P] et la Sa Sma devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir leur condamnation à leur régler diverses sommes au titre des travaux de reprise.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 mai 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025 puis mise en délibéré au 16 septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, les époux [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du Code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
– constater que M. [P] engage sa responsabilité décennale s’agissant des désordres affectant le hangar et l’appentis,
– constater qu’il engage sa responsabilité contractuelle s’agissant des désordres affectant les murets de l’entrée,
– condamner in solidum M. [P] et la Sa Sma au paiement des sommes suivantes, avec indexation sur l’indice BT 01 au jour du dépôt du rapport :
* 69 796 euros HT au titre de la reprise en sous-œuvre par micropieux des fondations du hangar et du muret d’entrée (devis Temsol),
* 4 845,50 euros HT au titre de la réfection des façades du hangar et du muret d’entrée (devis RV Façade),
* 3 040 euros HT au titre du sciage du dallage du hangar (estimation du cabinet [G], économiste),
* 7 769,20 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
* 6 500 euros HT au titre des frais de l’étude géotechnique G2 complémentaire et supervision géotechnique d’exécution (G4),
* 8 642,90 euros HT au titre de la réfection de l’appentis (mur, dallage, toiture, charpente), non compris le mur de soutènement,
– condamner solidairement M. [P] et la Sa Sma au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la somme de 9.840,90 euros de frais d’expertise.

Les époux [N] recherchent la responsabilité décennale de M. [P] au titre des fissures présentées par le hangar dès lors que celles-ci sont dues à une inadaptation des fondations au sol d’assises et que la solidité du mur est affectée. Ils réclament le montant des réparations tel que chiffré par l’expert et s’opposent à toute limitation des travaux de reprise à 50%. Ils font valoir que M. [P] a accepté le support sans les avertir des risques et défauts présentés par les fondations. Dès lors que les désordres sont étendus à l’ensemble de l’ouvrage, lequel est indivisible, le constructeur et son assureur sont tenus à la totalité des travaux de reprise, y compris au titre du basculement du mur Nord. Ils rappellent que l’expert a expressément exclu la solution de reprise partielle proposée par l’assureur dès lors qu’elle est de nature à générer de nouvelles fissurations.
Ils recherchent la responsabilité contractuelle de M. [P] au titre des dommages intermédiaires affectant les murets dès lors que l’expert a indiqué que les fissures n’étaient pas de nature à compromettre leur stabilité. Ils considèrent que la faute de celui-ci est démontrée en raison de l’inadaptation des fondations au sol d’assises.
Ils recherchent la responsabilité décennale de M. [P] au titre de l’affaissement du dallage de l’appentis et la désolidarisation de l’ossature métallique, qui compromettent la solidité. Ils affirment que M. [P] et son assureur doivent prendre en charge la totalité des travaux de reprise, et pas seulement le coût de reprise du dallage, dès lors que M. [P] a accepté le mur existant et ses fondations, sans aucune réserve ou avertissement, et que l’ouvrage est indivisible.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [P] demande au tribunal de :
– débouter les époux [N] de leur demande tendant à voir retenir sa responsabilité pour :
* les désordres affectant les murs Nord et Ouest du hangar et pour les fondations existantes,
* le basculement du mur de l’appentis et de ce fait, de la désolidarisation de la charpente métallique et pour les fondations existantes,
– débouter en conséquence les époux [N] de toute demande de condamnation à son encontre au paiement des travaux et autres frais annexes propres à remédier à ces désordres,
– condamner la Sa Sma à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce à quelque titre que ce soit,
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– statuer ce que de droit sur le sort des dépens.

M. [P] affirme qu’il ne peut pas être tenu à la totalité des travaux de reprise dès lors qu’il n’a procédé qu’à la construction des murs Est et Sud du hangar, qu’il n’a pas surélevé les murs existants du hangar, contrairement à ce qu’indique l’expert, puisque seule la charpente du hangar a été abaissée. Il en déduit que le basculement du mur Nord du hangar, les fissures présentes sur le mur Ouest et l’inadaptation des fondations de ces murs ne lui sont pas imputables et doivent être exclus du montant des travaux réparatoires mis à sa charge au titre de sa responsabilité décennale, celui-ci ne pouvant être tenu qu’à la moitié.
De la même manière, il n’est pas responsable du basculement du mur de l’appentis et de la désolidarisation de l’ossature métallique. Il en déduit qu’il ne peut être tenu qu’aux travaux de reprise du dallage et non à ceux relatifs au mur de soutènement et à l’élévation et qu’à la moitié des frais de reprise de la toiture et d’installation de chantier.
Il demande à être garanti par son assureur décennal pour la totalité des condamnations mises à sa charge, tant sur le fondement décennal qu’au titre des dommages intermédiaires dès lors que ces derniers ne sont pas exclus de la police qu’il a souscrite en responsabilité civile professionnelle.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la Sa Sma demande au tribunal de :
– juger que le montant de l’indemnité bénéficiant de sa garantie pour les désordres allégués par les consorts [N] relevant de l’entreprise [P] ne saurait excéder la somme de 43 275,12 euros TTC,
– débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes pour le surplus,
– dire qu’elle sera fondée à opposer à l’entreprise [P] le montant de ses franchises contractuelles à concurrence de 10 % avec un minimum de 533 euros et un maximum de 5 335 euros,
– ramener les frais irrépétibles à de plus justes proportions,
– dire que les frais irrépétibles et dépens seront partagés par moitié entre elle et l’entreprise [P].

Au soutien de sa demande de limitation de sa garantie à 50% du coût de reprise des désordres affectant le hangar, la Sa Sma rappelle que son assuré n’est pas intervenu sur la totalité du bâtiment, qu’aucune incorporation des existants à l’ouvrage neuf n’est démontrée dès lors que l’expert a, par erreur de rédaction, évoqué une surélévation des murs qui n’a pas été réalisée par M. [P], seule la charpente ayant été abaissée. Elle précise, par ailleurs, que le défaut de conseil et de précaution vis-à-vis des existants relève, non pas de la responsabilité décennale du constructeur, mais de sa responsabilité contractuelle de droit commun de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable à ce titre.
S’agissant de l’appentis, elle soutient que son assuré n’est intervenu que pour réaliser le dallage, la charpente et la couverture de sorte que le mur qui a basculé n’a pas été incorporé à l’ouvrage. Ce désordre n’est donc pas imputable à M. [P] de sorte que sa garantie ne peut être due que pour les seuls travaux de reprise du dallage.
Elle souligne, s’agissant des murets de clôture et des piliers d’entrée que l’expert n’a relevé aucune atteinte à la solidité. Sa garantie, au titre de la responsabilité décennale, n’est donc pas mobilisable.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les dommages affectant le hangar :

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Si le maître de l’ouvrage n’a pas établir une faute du constructeur, il doit toutefois démontrer que les désordres lui sont imputables et résultent de son intervention.

Il résulte de l’article L 243-1-1 II du code des assurances que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.

En l’espèce, l’expert a constaté une fissure traversante d’une ouverture maximale de 3 mm en dessin d’escalier et une fissure horizontale en partie basse ayant provoqué un décollement de l’enduit sur le mur Sud du hangar, deux fissures horizontales d’une amplitude de 0,3 mm pour l’une et de 0,2 mm pour l’autre sur le mur Ouest existant et un défaut de verticalité de 2 cm sur le mur Nord existant. Il précise que ces fissures sont symptomatiques de mouvements des fondations par tassements différentiels du sol support, celui-ci étant sensible, notamment au retrait, et donc propice à générer des tassements différentiels, lors des variations hydriques. Il indique que le hangar a été construit sur un terrain en pente avec des niveaux d’assises de fondation différents entre les appuis des façades Nord et Sud à l’origine des comportements différentiels.

Il en déduit que les fondations réalisées par M. [P] et celles existantes, soit des murs Nord et Ouest, sont inadaptées aux caractéristiques mécaniques du terrain ainsi que le dallage intérieur, même si celui-ci n’est pas affecté de désordres.

L’expert indique que le basculement du mur existant, qu’il décrit également comme un défaut de verticalité, est consécutif à la défaillance de ses fondations et de son système constructif, sans lien avec les travaux réalisés par M. [P] qui n’a ni détérioré ni aggravé ce défaut.

Il conclut à une atteinte à la solidité du hangar de sorte que ces désordres doivent être qualifiés de décennaux.

Si l’imputabilité des fissures du mur situé au Sud à M. [P] n’est pas contestée, il n’en va pas de même du basculement du mur Nord et des fissures du mur Ouest dès lors que ces murs préexistaient.

Contrairement à ce que soutiennent M. [P] et son assureur, rien ne permet de considérer qu’ils ne sont pas tenus aux travaux réparatoires relatifs à ces deux murs ni que les défauts l’affectant ne sont pas imputables à M. [P].

Il ressort des opérations d’expertise que pour remédier aux fissures traversantes affectant le mur construit par M. [P], il est nécessaire de réaliser une reprise en sous-oeuvre par micropieux pour approfondir les fondations afin de descendre à une profondeur où les variations hydriques saisonnières ne sont pas significatives et de réaliser un système constructif de type longrine/poutre ceinturant l’ouvrage pour créer une liaison entre les micropieux et la semelle existante. L’expert précise qu’une reprise partielle n’est pas adaptée et “va occasionner l’hétérogénéité des fondations avec les autres façades du hangar avec l’apparition de nouvelles fissures” (p. 33 du rapport d’expertise). Il en résulte que les travaux réparatoires des fissures apparues sur le mur réalisé par M. [P] imposent la reprise de l’intégralité des fondations, y compris des murs préexistants lors même que ces derniers auraient été exempts de tout défaut ou désordre, rendant ainsi inefficace les contestations relatives aux murs préexistants.

Par ailleurs, les travaux confiés à M. [P] ont également porté sur les murs Nord et Ouest existants puisque l’expert a relevé qu’il avait réalisé la reprise des têtes des deux murs existants, ce qui correspond aux prestations de “coffrage et coulage ceinture” de la facture n°003/2014 du 11 février 2014 produite aux débats. Il a également réalisé une dalle, liant ainsi les quatre murs, dont l’expert a considéré qu’elle était inadaptée au sol même si elle ne présente pas de désordres et qu’elle devait être désolidarisée de ses fondations. Il doit être déduit de ces éléments que les travaux réalisés par M. [P] ont totalement incorporé les murs existants, lesquels ont été réhaussés en raison des travaux de reprise des têtes des murs, faisant ainsi du hangar un ouvrage devenu techniquement indivisible dès lors que les têtes de murs ne peuvent plus être désolidarisées du reste de l’ouvrage et que les murs Sud et Est ont été nécessairement liés aux murs préexistants de manière indivisible.

Enfin, il convient de souligner que le défaut de verticalité affectant le mur Nord, antérieur aux travaux réalisés, était visible pour M. [P] et qu’il a accepté les murs existants sur lesquels il a réalisé, a minima, la reprise des têtes des murs même s’il conteste les avoir surélevés.

Il en résulte que M. [P] est responsable de l’ensemble des désordres affectant le hangar, y compris de ceux affectant les murs préexistants. La Sa Sma, qui ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de M. [P], doit également sa garantie au titre de l’ensemble des désordres affectant le hangar dès lors que les murs existants ont été intégralement incorporés à l’ouvrage neuf, lequel forme un tout techniquement indivisible.

Sur les dommages affectant l’appentis :

Les époux [N] recherchent également la responsabilité décennale de M. [P] pour les désordres affectant l’appentis ainsi que la garantie de son assureur en application de l’action directe qu’ils tiennent de l’article L 124-3 du code des assurances.

M. [P] a réalisé la dalle, la pose de la charpente ainsi que la fourniture et la pose de la couverture, le mur de cette construction préexistant.

L’expert a constaté une désolidarisation de l’ossature métallique du mur, un défaut de verticalité du mur de 4 cm à la règle de 2 m, une fissure récente sur l’enduit au niveau des fondations de ce mur, un déchaussement des fondations et un affaissement du dallage d’environ 15 cm. Il précise que la solidité de l’appentis est compromise de sorte que ces désordres doivent être qualifiés de décennaux.

L’expert considère que l’affaissement du dallage a pour origine une insuffisance de préparation du sol support du dallage, en ce que le sol n’a pas été suffisamment compacté, et un dimensionnement insuffisant du dallage, le manque d’épaisseur de la dalle ayant aggravé le problème. Il indique que le basculement de l’ossature de l’appentis a pour origine une défaillance du mur existant et de ses fondations.

Contrairement à ce que soutiennent M. [P] et son assureur, le fait que l’expert impute le basculement de l’ossature de l’appentis à une défaillance du mur existant et de ses fondations ne suffit pas à considérer que ces dommages ne sont pas imputables au premier et que l’assureur ne les garantit pas.

Il ressort des photographies figurant dans l’expertise que le mur de l’appentis a été totalement incorporé à l’ouvrage réalisé par M. [P]. La charpente est ainsi intégrée dans le mur existant mais également dans la dalle réalisée, laquelle est liée au mur de sorte que l’ouvrage forme un tout techniquement indivisible, l’expert ayant d’ailleurs expliqué, en réponse à un dire, que “le mur de l’appentis constitue le support de la charpente métallique de la couverture de l’appentis. La désolidarisation de la structure métallique est effectivement liée à la conjugaison de l’affaissement de la dalle et du basculement du mur existant” (p. 42 du rapport d’expertise).

Il en résulte que l’ensemble des dommages affectant l’appentis est imputable à M. [P] qui a accepté d’incorporer ce mur existant au dallage et à la charpente qu’il a réalisés, les rendant ainsi indivisibles. Il doit donc en être déclaré responsable, sur le fondement de la responsabilité décennale et son assureur doit également sa garantie pour l’intégralité des dommages affectant l’appentis.

Sur les défauts affectant les murets d’entrée :

Les époux [N] recherchent la responsabilité contractuelle de M. [P] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’expert a constaté une fissure verticale à la jonction entre le pilier et le mur et une fissure verticale d’une ouverture de 2 mm sur les murets de l’entrée. Il impute ces fissures à une inadaptation des fondations au sol d’assise en raison d’un dimensionnement insuffisant des fondations des murs créés. Il précise, en réponse à un dire, que ni la solidité, ni la destination du mur de clôture ne sont compromis.

Ces dommages, de nature contractuelle dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’en compromettent pas sa destination, ne sont pas contestés par M. [P]. Il doit en être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Les époux [N] réclament également, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de l’assureur, in solidum avec son assuré, à leur régler le montant des travaux de reprise nécessaires mais ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention.

La Sa Sma indique, quant à elle, que sa garantie est recherchée exclusivement sur le fondement de l’article 1792 du code civil de sorte qu’elle n’est pas due pour ces dommages de nature contractuelle.

L’absence de distinction, dans le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire et les demandes présentées par les époux [N], entre les travaux de reprise relevant de la responsabilité décennale de M. [P], garantis par son assureur, et ceux relevant de sa responsabilité contractuelle, pour lesquels la Sa Sma indique ne pas devoir sa garantie puisqu’elle n’est recherchée que sur le fondement décennal, impose d’analyser, dès à présent, les moyens de M. [P] au soutien de sa demande de se voir relever et garantir par son assureur.

Ce dernier justifie, par la production de l’attestation d’assurance valable pour l’année 2014, avoir souscrit auprès de la Sa Sagena, aux droits de laquelle vient la Sa Sma, une garantie en responsabilité civile en cours ou après travaux garantissant “la responsabilité civile encourue vie-à-vis des tiers par l’assuré, du fait de ses actitvités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution des travaux” et couvrant notamment les dommages matériels (p. 5 de la pièce n°12 de M. [P]). Il en résulte, qu’en l’absence d’exclusions mentionnées dans ces conditions particulières, il démontre avoir souscrit une garantie couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle de sorte que la Sa Sma, qui n’a pas fait connaître sa position sur cette demande de son assuré, doit sa garantie.

Sur le montant du préjudice matériel :

L’expert a indiqué que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le hangar et les défauts affectant les murets de l’entrée consistent en la réalisation de micropieux, le traitement des fissures du hangar après la stabilisation de la structure, la réfection des façades du hangar et des murets et la dissociation du hangar des fondations.

S’agissant de l’appentis, il a expliqué qu’il devait être démoli et remplacé par un mur de soutènement et que le dallage devait être démoli puis reconstruit.

Les époux [N] réclament la réparation de leur préjudice sur la base des sommes chiffrées par l’expert, soit :
- 69 796 euros HT au titre de la reprise en sous-œuvre par micropieux des fondations du hangar et du muret d’entrée,
- 4 845,50 euros HT au titre de la réfection des façades du hangar et du muret d’entrée,
- 3 040 euros HT au titre du sciage du dallage du hangar,
- 7 769,20 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
- 6 500 euros HT au titre des frais de l’étude géotechnique G2 complémentaire et supervision géotechnique d’exécution (G4),
- 8 642,90 euros HT au titre de la réfection de l’appentis (mur, dallage, toiture, charpente), non compris le mur de soutènement (p. 39 du rapport d’expertise).

Ces montants ne sont pas critiqués par M. [P] et son assureur de sorte qu’il convient de les condamner, in solidum à verser aux époux [N] l’intégralité des sommes qu’ils réclament, soit un total de 100 593,60 euros HT. Ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 5 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du jugement.

Sur la demande de M. [P] à l’encontre de la Sa Sma :

La Sa Sma ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de M. [P] de sorte qu’elle doit être condamnée à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre sur ce fondement.

La Sa Sma, quant à elle, doit être autorisée à opposer à son assuré le montant de ses franchises contractuelles à concurrence de 10% avec un minimum de 533 euros et un maximum de 5 335 euros.

La Sa Sma doit également être condamnée à relever et garantir intégralement M. [P] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour les motifs exposés précédemment.

Sur les dispositions de fin de jugement :

M. [P] et la Sa Sma, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

Les époux [N] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [P] et la Sa Sma seront donc tenus in solidum de leur payer la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre eux-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.

Il convient également de condamner la Sa Sma à relever et garantir M. [P] de l’intégralité des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, rien ne permettant de considérer qu’un partage par moitié doit être réalisé entre eux.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Déclare M. [B] [P] responsable, sur le fondement de la responsabilité décennale, de l’intégralité des désordres affectant le hangar et l’appentis,

Déclare M. [B] [P] responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des défauts affectant les murets de l’entrée,

Dit que la Sa Sma doit sa garantie pour l’intégralité des dommages,

Condamne in solidum M. [B] [P] et la Sa Sma à verser à M. [H] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] la somme de :
- 69 796 euros HT au titre de la reprise en sous-œuvre par micropieux des fondations du hangar et du muret d’entrée,
- 4 845,50 euros HT au titre de la réfection des façades du hangar et du muret d’entrée,
- 3 040 euros HT au titre du sciage du dallage du hangar,
- 7 769,20 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
- 6 500 euros HT au titre des frais de l’étude géotechnique G2 complémentaire et supervision géotechnique d’exécution (G4),
- 8 642,90 euros HT au titre de la réfection de l’appentis (mur, dallage, toiture, charpente), non compris le mur de soutènement,

Dit que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 mars 2024 et le présent jugement,

Condamne la Sa Sma à relever et garantir intégralement M. [B] [P] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Autorise la Sa Sma à opposer à M. [B] [P] le montant de ses franchises contractuelles à concurrence de 10% avec un minimum de 533 euros et un maximum de 5 335 euros,

Condamne in solidum M. [B] [P] et la Sa Sma à payer à M. [H] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [B] [D] et la Sa Sma aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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