TJ 33063, 11 sept. 2025, RG 22/07341
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Texte de la décision
N° RG : N° RG 22/07341 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2M
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 22/07341 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2M
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
[A] [H], S.A.S.U. BC PERFORMANCE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Yoann DELHAYE
Me Vincent MAYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Monsieur Pierre GUILLOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue à double juge rapporteur Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Délibéré au 11 Septembre 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 28 Avril 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [H] né le 1 Mars 1982 à [Localité 3] enregistré au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 1] et exerçant sous l’enseigne commerciale “[H] TECH”.de nationalité Française [Adresse 2]
représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. BC PERFORMANCE Immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 821 158 979.
[Adresse 3]”
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon facture du 02 octobre 2019, monsieur [U] [V] a confié à monsieur [A] [H], exerçant sous l’enseigne “[H] TECH” la réalisation de travaux de « reprogrammation conversion flexifuel Ethanol E85/SP98 » sur son véhicule Audi A1, acheté d’occasion à 116.700 km le 20 septembre 2019, moyennant le prix de 13.900€.
Exposant avoir subi dès la reprise du véhicule après réalisation des travaux, des désordres constitués par un manque de puissance, puis la coupure du moteur, monsieur [V] a confié une seconde fois le véhicule à monsieur [H]. Après réalisation d’un diagnostic par monsieur [H], le véhicule a été confié à un garage pour le remplacement des bougies d’allumage.
Soutenant la persistance de désordres après cette intervention, monsieur [V] a confié son véhicule à la concession AUDI DBF Premium à [Localité 5] et a fait réaliser une expertise amiable par monsieur [Z].
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par monsieur [V], a ordonné une expertise judiciaire confiée à madame [M] [J] au contradictoire de monsieur [H], et de la société BC PERFORMANCE, fournisseur du logiciel informatique utilisé par monsieur [H].
L’expert a établi son rapport le 13 mai 2022.
Par actes délivrés les 21 et 29 septembre 2022, monsieur [U] [V] a fait assigner monsieur [A] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] TECH” et la SASU BC PERFORMANCE aux fins de condamnation in solidum à l’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude le 21 septembre 2022, la SASU BC PERFORMANCE n’a pas constitué avocat. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société BC PERFORMANCE, puis a rendu un jugement de liquidation judiciaire le 16 janvier 2023.
N° RG : N° RG 22/07341 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA2M
Par ordonnance du 02 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise formée par monsieur [A] [H] et rejeté la demande de complément d’expertise.
La clôture est intervenue le 14 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, monsieur [U] [V], exposant qu’il n’a pas appelé en cause le mandataire-liquidateur de la société BC PERFORMANCE dès lors qu’il a abandonné toute demande à son encontre, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
rejeter la demande de contre-expertise ou de complément d’expertise formée par monsieur [H],condamner monsieur [H] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :21.146,74 euros pour le remplacement du moteur,20.174,40 euros pour les frais de gardiennage dus à la concession AUDI DBF du 22 octobre 2019 au 13 mai 2022, outre 21,60 euros par jour pour la période postérieure au 13 mai 2022,13,90 euros par jour depuis la panne du 03 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement au titre du préjudice de jouissance,15.000 euros au titre du préjudice moral,690,37 euros au titre des frais d’expertise amiable,condamner monsieur [A] [H] au paiement des dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire (3.383,98 euros),condamner monsieur [A] [H] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande du défendeur relative à l’expertise, monsieur [V] fait valoir que rien ne démontre que l’expert judiciaire, compétent et régulièrement désigné, aurait commis un manquement dans la mission confiée, son rapport étant clair et basé d’une part sur des faits précis et étudiés de façon objective et scientifique, et d’autre part sur la règlementation applicable.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires, monsieur [V] expose, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que monsieur [H] a commis un manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ce que la transformation réalisée pour permettre au véhicule de fonctionner au carburant E85, techniquement défaillante et illégale, a eu pour conséquence de détruire le moteur. Ainsi, il prétend que les désordres techniques qui affectent désormais le véhicule, constitués par des grippages verticaux du cylindre n°1, trouvent leur origine exclusive dans l’intervention de reprogrammation de monsieur [H]. Il ajoute que l’intervention a été réalisée sans adjonction d’un boitier électronique additionnel prévu par l’arrêté du 30 novembre 2017 pour effectuer une conversion du moteur, alors que sans cette adjonction la reprogrammation du calculateur moteur est à proscrire. Il prétend, au visa de l’article 1383-2 du code civil, à l’existence d’un aveu judiciaire de la part de monsieur [H] dans le cadre de l’expertise judiciaire, au cours de laquelle il a indiqué qu’il ne disposait pas du logiciel pour se l’être procuré auprès de la société BC PERFORMANCE et reconnait donc être intervenu sur les « paramètres de combustion », dont la modification non efficiente est à l’origine de la casse du moteur. Selon lui, les données programmées par monsieur [H] dans le système électronique du véhicule ne contenaient pas les paramètres nécessaires pour adapter efficacement la combustion du moteur en vue de son fonctionnement au carburant E85, et partant pour ne pas endommager le moteur, et qu’il a préféré « bidouiller » les paramètres dans le calculateur moteur via la prise OBD plutôt que de refuser d’effectuer la conversion. Il ajoute que monsieur [H] a également commis une faute en ne se renseignant pas auprès du constructeur AUDI avant son intervention, alors que cette vérification lui aurait permis de savoir que cette transformation est formellement interdite, les moteurs n’étant pas conçus pour la supporter.
Monsieur [V] fait valoir qu’il en est résulté pour lui un préjudice lié à la nécessité de remplacer le moteur devenu inutilisable et irréparable suite à la fusion d’une partie de l’équipage mobile du cylindre n°1, peu important, compte tenu du principe de réparation intégrale, que le remplacement dépasse la valeur du véhicule.
Il allègue également d’un préjudice constitué par les frais de gardiennage du véhicule pour lesquels il a reçu une demande de paiement de la société DBF [Localité 6] Premium, le contrat d’entreprise fondant le caractère onéreux du contrat de dépôt consistant dans les opérations réalisées par celle-ci dans le cadre de l’expertise amiable (forfait expertise, diagnostic technique…). Il expose que ce préjudice perdure, les frais se poursuivant au-delà du dépôt du rapport d’expertise dès lors qu’il n’a pas pu retirer le véhicule, AUDI refusant de restituer le véhicule tant que les frais de gardiennage échus n’ont pas été acquittés, ce qu’il ne peut pas faire avec ses revenus, situation qui constitue un cas de force majeure permettant d’écarter toute faute de sa part et de faire supporter à monsieur [H] les conséquences de sa faute.
Il prétend par ailleurs subir un préjudice de jouissance chiffré à hauteur de 13,90€ par jour, représentant 1/1000ème de la valeur du véhicule en ce qu’il est privé de son véhicule, sans possibilité d’en acheter un autre, et obligé de se faire prêter des véhicules.
Enfin, il fait valoir l’existence d’un préjudice moral caractérisé par les tracas, l’inquiétude, la frustration, et le stress provoqués par la situation. Il soutient que monsieur [H] a formulé une solution d’indemnisation qui doit être considérée comme étant une moquerie à son égard en lui proposant l’installation d’un moteur d’occasion d’une valeur de 900 euros, qu’il s’entête dans la procédure judiciaire, et au regard des accusations portées sur un site internet à son encontre et à l’encontre de son conseil visant à porter atteinte à sa réputation et à décrédibiliser son action.
Enfin, il sollicite le remboursement du coût de l’expertise amiable qui a permis de mettre en évidence l’erreur commise par monsieur [H].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, monsieur [A] [H] demande au tribunal de :
avant dire droit, ordonner une contre-expertise et à défaut un complément d’expertise à madame [J] pour répondre aux chefs de mission notamment sur l’établissement des responsabilités en jeu et pour s’adjoindre un sapiteur dans la programmation informatique et la circulation des véhicules au bioéthanol, et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,au fond,à titre principal, débouter monsieur [U] [V] de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire réduire à la somme de 10.244,99 euros le préjudice tiré du remplacement du moteur,à titre infiniment subsidiaire, réduire les frais de gardiennage à 10 euros par jour à compter de la signature d’un contrat de dépôt ou d’un contrat d’entrepriseen tout état de cause :condamner monsieur [U] [V] au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande avant dire droit, monsieur [H] expose que l’expert judiciaire désigné ne dispose pas de compétences particulières en mécanique automobile et encore moins en reprogrammation informatique de bloc moteur, ce qui a été source d’erreurs d’interprétation ou d’insuffisances dans les explications de la panne et de sa cause. Il soutient que l’expert judiciaire, qui a refusé de s’adjoindre un sapiteur spécialisé dans la reprogrammation informatique et la circulation des véhicules au bioéthanol, procède par voie d’affirmations non corroborées, qu’elle a commis des erreurs dans l’appréciation des données factuelles, qu’elle n’a pas vérifié les informations relatives aux désordres récurrents s’agissant de l’utilisation d’huile dont font l’objet les véhicules Audi A1.4 185. Selon lui, les manquements reprochés sont incompatibles avec la prestation contractuelle qui n’a pas été une intervention physique sur le véhicule. Il prétend que le rapport comporte des incohérences dans l’analyse juridique, aucun lien de causalité n’étant démontré entre son intervention et les désordres subis par le véhicule.
Sur le fond, à titre principal, monsieur [H] fait valoir l’absence de tout manquement contractuel fautif de sa part. Ainsi, il expose que sa mission portait sur deux éléments, l’augmentation de la puissance du moteur (prestation stage 1) et la conversion du moteur pour qu’il circule au bioéthanol E85. Or, selon lui, aucun élément technique ne permet de remettre en cause la conversion du moteur pour la circulation au E85 car les mélanges relevés informatiquement lors de la panne ne font état d’aucune anomalie. Il ajoute que la prestation de type stage 1 est incompatible avec la pose du boitier réglementaire, dont l’absence de pause lui est reprochée.
Il conteste l’existence d’un lien causal caractérisé entre la faute retenue et le préjudice, soutenant qu’aucune explication technique ne permet de démontrer en quoi l’absence du boitier a pu causer les désordres constatés sur le moteur, mais également que des données normales ont été relevées informatiquement lors de la panne. Il soutient qu’au contraire il n’a jamais été apporté de réponse technique à l’absence d’huile moteur au moment de la panne, alors qu’il s’agit d’une problématique récurrente sur les moteurs équipant le véhicule litigieux, et qu’il ressort de l’historique du véhicule qu’il est sujet à des problématiques de lubrification.
Enfin, il prétend que monsieur [V] ne subit aucun préjudice. Ainsi, il indique que la casse du moteur ne présente pas de lien de causalité avec sa prestation, et questionne le montant du devis présenté. Il ajoute que le coût de la réparation excède la valeur vénale du véhicule, ce qui rend le véhicule économiquement irréparable, permettant d’écarter ce poste de préjudice.
S’agissant des frais de gardiennage, monsieur [H] fait valoir, au visa de l’article 1917 code civil, le principe du dépôt gratuit, en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise permettant de retenir un contrat de dépôt à titre onéreux, le véhicule ayant été déposé pour un diagnostic. Il ajoute que monsieur [V] ne démontre pas le paiement de cette somme.
Il prétend qu’en l’absence de justificatif le préjudice de jouissance n’est pas certain.
Concernant le préjudice moral allégué par monsieur [V], il expose qu’il n’est pas justifié, qu’il n’a entrepris aucune procédure pour suspendre la publication de l’article sur lequel il fonde sa demande, article qui n’est plus en ligne, et que monsieur [V] est à l’origine de la situation pour avoir décidé d’effectuer une reprogrammation du moteur de son véhicule pour en augmenter la puissance et le convertir à la circulation au bioéthanol après l’avoir acquis.
Enfin, il conteste l’utilité de l’expertise amiable, celle-ci n’étant pas un préalable obligatoire à l’expertise judiciaire.
Subsidiairement, si le tribunal retient sa responsabilité, monsieur [H] fait valoir que seul le préjudice lié au remboursement du prix d’acquisition du véhicule ou du remplacement du moteur pourrait être retenu. Ainsi il prétend qu’une condamnation ne peut aller au-delà de la valeur du véhicule. Il ajoute d’une part que le montant de la demande vise un devis dont il convient d’une part de déduire les prestations annexes au seul remplacement du moteur, et auquel, d’autre part, doit s’appliquer une décote de 30% le véhicule présentant un kilométrage de 118.624 au moment de la panne ce qui ne peut lui permettre de bénéficier d’un moteur neuf. Il ajoute qu’il doit être tenu compte du rôle causal actif joué par monsieur [V] au vu de la prestation demandée qui ne permettait pas la pose du boitier règlementaire, ce qu’il savait parfaitement.
A titre infiniment subsidiaire, monsieur [H] fait valoir que les postes de préjudices retenus par le tribunal doivent être ramenés à de plus justes proportions, notamment les frais de gardiennage qui doivent être fixés à la somme de 10 euros par jour effectif, à compter de la signature d’un contrat de dépôt ou d’un contrat d’entreprise.
Au soutien de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, monsieur [H] fait valoir le montant exorbitant des demandes présentées, le rôle de monsieur [V] dans la survenance de son préjudice, et les incertitudes relatives à l’expertise judiciaire, afin de permettre l’exercice des voies de recours sans entrainer de conséquences excessives.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune prétention n’est formée à l’encontre de la SAS BC PERFORMANCE, aujourd’hui objet d’une procédure collective, ce dont il doit être retenu l’existence d’un désistement implicite de monsieur [U] [V] des demandes formées à son encontre.
Le tribunal précise que la demande de contre-expertise ou de complément d’expertise nécessite, au vu des éléments de contestation formés par monsieur [H] qui portent sur le contenu du rapport et l’appréciation des manquements qui lui sont opposés, d’étudier les prétentions indemnitaires de monsieur [V] avant de pouvoir statuer sur cette demande.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [U] [V] à l’encontre de monsieur [A] [H]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cette disposition, le professionnel est tenu d’exécuter la mission qui lui est confiée dans le respect des règles de l’art et de la réglementation en vigueur.
Sur la nature de la mission confiée à monsieur [H]
En l’espèce, il résulte de la facture établie le 02 octobre 2019 que monsieur [H] a réalisé, moyennant le coût de 500 euros, la « reprogrammation conversion flexfuel Ethanol E/SP95 sur Audi A1 1.4 TFSI 185 ». La facture ne mentionne donc pas la réalisation d’une prestation ayant pour objet l’augmentation de la puissance du moteur, et ne comporte oas de mention relative à une prestation stage 1.
Or, monsieur [H] ne produit aucun devis préalable à son intervention sur lequel figurerait le contenu exact de la mission qui permettrait de corroborer ses allégations sur la nature de la prestation qui lui a été confiée par monsieur [V].
S’il produit un échange sur un réseau social dans lequel [U] [V] le sollicite pour “faire un stage 1 E85" sur son véhicule Audi3, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que ce « stage 1 » serait lié à une demande d’augmentation de la puissance du moteur, ni que cette prestation aurait effectivement été commandée par celui-ci.
Par ailleurs, il ne peut être retenu que monsieur [V] aurait reconnu dans le cadre de la présente procédure avoir commandé une telle prestation dès lors que cela ne résulte pas de ses écritures, et qu’au contraire, il ressort de la lecture de ses dires dans le cadre de l’expertise judiciaire qu’il conteste avoir sollicité une intervention de conversion à l’éthanol pour gagner en puissance, sa motivation étant purement économique au regard du coût du carburant choisi.
Enfin, monsieur [H] ne produit aucune pièce tendant à démontrer que la conversion à l’éthanol pourrait avoir, en fonction de la programmation utilisée, un effet sur la puissance du moteur.
Il doit dès lors être retenu que sa mission se limitait à celle figurant sur la facture produite aux débats.
Sur l’existence d’un manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, que monsieur [H] a réalisé la prestation commandée par monsieur [V] sans respecter la réglementation prévue par un arrêté du 30 novembre 2017 qui impose, lors de la conversion d’un moteur d’un mode essence vers un carburant éthanol de mettre en place un boitier additionnel, homologué par le fabricant conformément aux caractéristiques d’origine établies par le constructeur du véhicule, qui envoie au calculateur électronique du moteur les signaux appropriés et variables selon la proportion d‘éthanol composant le mélange essence/éthanol. La mise en œuvre de ce boitier a pour objet de permettre la gestion très précise du fonctionnement du moteur. Cette mise en place doit être réalisée par un professionnel agréé, qualité dont ne dispose pas monsieur [H].
Par ailleurs, à supposer que monsieur [V] ait confié à monsieur [H] un travail visant à accroitre la puissance du moteur, ce dernier ne produit au débat aucun élément technique permettant de démontrer qu’il serait en droit de s’affranchir de cette obligation réglementaire dans cette hypothèse, ou que la technique ne serait pas compatible. Dans cette dernière hypothèse, et face à une telle demande, il lui appartenait en qualité de professionnel, de refuser d’exécuter une prestation non conforme à la réglementation, sauf à démontrer, ce qu’il ne fait pas, que la solution informatique qu’il met en œuvre de reprogrammation du véhicule, serait légale et adaptée aux préconisations du constructeur, qu’il ne justifie pas avoir vérifiées. Aucun élément ne permet donc de démontrer que monsieur [H] n’était pas tenu de respecter les dispositions de l’arrêté susvisé.
Monsieur [H] a dès lors modifié la programmation informatique du véhicule, en se connectant, sans y être autorisé par la règlementation, sur la prise de diagnostic du véhicule, et non mis en œuvre la technologie adaptée visée par l’arrêté susvisé, manquant ainsi à ses obligations professionnelles.
Monsieur [H] a ainsi commis un manquement dans l’exécution de ses obligations pour avoir réalisé une prestation non conforme à la réglementation, cet élément pouvant être retenu sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une contre ou un complément d’expertise, l’expert judiciaire ayant analysé avec précision la législation et les règles techniques applicables à l’opération réalisée par monsieur [H], celui-ci ne produisant au débat aucun élément technique permettant de contredire ces éléments au soutien de son affirmation selon laquelle l’expert aurait une appréciation erronée des données techniques et factuelles et ne serait pas compétente pour apporter son expertise, alors qu’elle est une experte assermentée en matière automobile, et qu’elle a indiqué avoir l’habitude de traiter de ce type de transformation.
Sur le lien de causalité avec le préjudice
Il résulte de l’expertise judiciaire que le moteur du véhicule litigieux n’est plus en état de fonctionnement compte tenu d’un désordre affectant le cylindre n°1 dont la tête présente des grippages verticaux avec une fusion de la partie supérieure de la tête et des segments, le cylindre faisant l’objet de grippages sur l’ensemble de sa périphérie en partie supérieure.
L’expertise judiciaire permet de retenir que ces désordres n’ont pas pour origine comme le soutient monsieur [H] un défaut de lubrification du véhicule (manque d’huile) ou une déficience du circuit de refroidissement. En effet, l’expert, par son analyse technique a écarté cette cause, au regard de l’analyse du niveau des liquides de refroidissement et d’huile moteur lors de l’expertise amiable intervenue rapidement après la panne. Si monsieur [H] produit divers articles de presse faisant état de dysfonctionnement sur des véhicules de même nature, il ne démontre toutefois pas que le véhicule de monsieur [V] était atteint de ce désordre antérieurement à son intervention et ne produit aucun élément technique qui permettrait de contredire les constats objectifs réalisés par l’expert amiable puis l’expert judiciaire. Le fait que le véhicule de monsieur [V] ait pu antérieurement connaitre en 2012 et 2016 des interventions à ce titre, ou ait pu avoir de multiples propriétaires durant 8 ans, ne saurait constituer une telle preuve d’un dysfonctionnement antérieur du véhicule.
Le fait que monsieur [V] ait pu rouler avec le véhicule à une vitesse excessive de 196km/h avant la panne ne saurait être considéré comme la cause de cette dernière dès lors qu’il n’est pas démontré que le véhicule ne serait pas en mesure de supporter une telle vitesse, et que celle-ci serait susceptible de provoquer les dégâts constatés.
De même, le fait que d’autres clients de monsieur [H] n’auraient pas rencontré de difficultés après la réalisation de sa prestation ne permet pas de démontrer l’absence de lien de causalité dans le présent litige, dès lors qu’ils ne concernent pas nécessairement les mêmes véhicules, étant relevé qu’il ressort de l’expertise amiable, sans que cela ne soit contesté par monsieur [H], que le constructeur AUDI interdit toute transformation de ses véhicules
Au contraire, il résulte de l’expertise judiciaire que, au regard des contraintes à respecter pour la réalisation de la conversion afin de permettre le pilotage précis du mélange essence/éthanol, les désordres subis par le véhicule résultent exclusivement de l’intervention inappropriée et non conforme aux règles de l’art réalisée par monsieur [H]. L’expert explique, sans être contredit par des éléments techniques contradictoires par monsieur [H], que le boitier, qui n’a pas été mis en œuvre, est destiné à modifier l’avance à l’allumage et les temps d’injection du moteur, sans qu’il n’y ait lieu à modification ou intervention sur le calculateur moteur. Il doit dès lors être retenu, qu’en l’absence de ce boitier, des ratés de combustion sont survenus, rendant le moteur inopérant. A nouveau, c’est sans produire aucun élément technique venant contredire l’expertise, que monsieur [H] soutient que les 4 cylindres auraient dû être atteints, alors que l’expert relève que les ratés se sont concentrés sur le cylindre n°1, et que les ratés relevés caractérisent la reprogrammation du moteur sans boitier additionnel. Il existe donc un lien de causalité entre l’avarie du moteur subie par le véhicule appartenant à monsieur [V] et les manquements de monsieur [H] dans l’exécution de ses obligations contractuelles non réalisées dans les règles de l’art.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, afin de répondre à la demande de monsieur [H], de retenir que les éléments retenus par l’expert sont suffisamment étayés, et par ailleurs corroborés par l’expert amiable, pour pouvoir être retenus, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à sa demande de contre ou de complément d’expertise, celui-ci ne produisant au débat aucune pièce technique, qui permettrait de contredire de manière effective les déclarations de l’expert, dont la compétence technique ne peut valablement être remise en cause, s’agissant d’un expert automobile aguerrie aux différents types de véhicule, et qui a pu constater les effets de l’intervention de monsieur [H], sans avoir besoin de s’adjoindre les services d’un sapiteur, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait pu être l’utilité. L’expert a répondu à l’ensemble des dires des parties. Au surplus, la question de l’appréciation juridique de l’existence ou non d’un lien de causalité relève de la compétence de la présente juridiction et non de l’expert.
Sur la détermination et l’évaluation des postes de préjudices
Par application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. L’article 1231-3 du même code précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat.
En application de ces dispositions, le créancier a droit à l’indemnisation de son préjudice direct et certain résultant de la faute contractuelle commise par le débiteur.
remplacement du moteur
En l’espèce, quelle que soit la valeur du véhicule, le principe de réparation intégrale commandant de replacer la victime dans la position dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu, il convient d’indemniser monsieur [V] au titre de son préjudice matériel à hauteur du montant des frais qu’il va devoir supporter pour faire réparer son véhicule, sans application d’un coefficient de vétusté. En effet, il n’est pas contesté, et aucun élément de l’expertise ne permet de retenir le contraire, que le véhicule était en parfait état de marche avant l’intervention réalisée par monsieur [H].
Par ailleurs, il ne peut être opposé de faute de la part de monsieur [V] dès lors qu’il n’est pas démontré par monsieur [H] que celui-ci aurait commandé une prestation incompatible avec la réalisation de sa prestation dans les règles de l’art et conforme à la réglementation en vigueur, étant en tout état de cause rappelé que si tel avait été le cas, il lui appartenait en sa qualité de professionnel, de refuser une telle intervention dont il n’a pas démontré qu’elle était techniquement et légalement possible.
Les frais que doit supporter monsieur [V] s’élèvent, conformément au devis produit au cours de l’expertise, dont il a doit être déduit uniquement les frais d’encombrement (10.872 euros HT) ainsi que le forfait expertise (624,99 euros HT) non liés à la réparation, le surplus étant lié à la réparation et à la remise en route du véhicule impliquant nécessairement des contrôles sur l’ensemble du fonctionnement du véhicule, à la somme de 16.997,30 euros HT, soit 20.396,76 euros TTC.
frais de gardiennage
Si l’article 1917 du code civil prévoit que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, en revanche, il est admis qu’un contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise est présumé être onéreux. Le dépôt effectué chez un garagiste aux fins de réalisation d’une expertise amiable ou judiciaire reste gratuit, à moins que le garagiste ne doive, pour les besoins de l’expertise, déposer des éléments du moteur, ce qui donne lieu à un contrat d’entreprise.
En l’espèce, si monsieur [V] a reçu un courrier de la part de la société DBF [Localité 6] PREMIUM le 1er juillet 2023 mentionnant qu’une indemnité journalière d’encombrement est en place depuis le 06 novembre 2019 à hauteur de 21,60 euros par jour, ce courrier ne constitue pas un contrat permettant d’établir l’existence d’un contrat onéreux.
Par ailleurs, monsieur [V] ne justifie pas de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec la société DBF PREMIUM à ce jour, et donc du droit de cette dernière à solliciter l’application d’un contrat de dépôt présumé onéreux. En effet, s’il a confié le véhicule à cette société, celle-ci a uniquement réalisé une interrogation des calculateurs du moteur, sans aucune investigation complémentaire, et sans qu’il ne soit justifié d’un devis préalable à cette intervention, ne permettant donc pas de caractériser l’existence d’un contrat d’entreprise de ce fait. Par ailleurs, ces investigations ont été rapidement stoppées afin de permettre l’organisation de l’expertise amiable.
De même, durant le cours de l’expertise amiable, il ne résulte pas du rapport de l’expert amiable, monsieur [Z], qu’il ait sollicité le garagiste pour déposer le moteur, dès lors que pour chacune des opérations il indique « nous déposons la culasse… » ce qui tend à démontrer qu’il a réalisé lui-même les opérations techniques. Le devis produit, joint à l’expertise amiable, porte sur la réalisation de travaux suite à expertise (intitulée « estimation de remplacement du circuit carburant complet moteur et calculateur suite expertise), la seule mention d’un forfait expertise ne permettant pas de démontrer la réalisation de travaux, et non sur la facturation de travaux réalisés durant le cours de l’expertise
Enfin monsieur [V] ne justifie pas avoir accepté et donc commandé la réalisation de travaux de réparation conformément au devis remis dans le cadre de l’expertise judiciaire par la société DBF.
Enfin, et en tout état de cause, même à supposer qu’un contrat à titre onéreux puisse être retenu, le courrier reçu par monsieur [V] établi le 1er juillet 2022 par la société DBF ne constitue ni une demande de paiement, ni une facture exigible. Monsieur [V] ne justifie pas s’être acquitté de cette somme à ce jour, ou avoir reçu une facture actualisée en ce sens, ni même que le véhicule serait toujours déposé au sein du garage DBF alors que l’expertise a pris fin depuis plus de trois ans. Il ne démontre donc pas l’existence d’un préjudice certain dont il pourrait obtenir l’indemnisation.
Dans ces conditions la demande en paiement au titre des frais de gardiennage doit être rejetée.
préjudice de jouissance
En l’espèce, suite à l’intervention non respectueuse des règles de l’art de monsieur [H], monsieur [V] s’est trouvé totalement privé de la jouissance de son véhicule à compter du 22 octobre 2019.
En revanche, ce préjudice de jouissance ne peut être infini, monsieur [V] ne démontrant ni que le véhicule n’est à ce jour - plus de trois années après la fin de l’expertise- pas réparé, ni qu’il serait toujours dans les locaux de la société DBF. Il ne produit aucun élément visant à démontrer son allégation selon laquelle il doit se faire prêter des véhicules par des tiers. Il ne justifie enfin pas d’une situation financière obérée.
Dès la réalisation de l’expertise judiciaire, il a été en mesure de déterminer la nature et l’ampleur des travaux à faire réaliser.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnisation au titre du préjudice de jouissance établi, à hauteur de 10 euros par jour adaptée au véhicule litigieux conformément à la proposition pertinente de l’expert, durant 1.026 jours (entre le 22 octobre 2019 et le 13 août 2022, soit à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de dépôt du rapport d’expertise lui permettant d’envisager la nature des travaux à réaliser), soit la somme 10.260 euros.
préjudice moral
En l’espèce, il sera retenu que monsieur [H] a publié un article sur un blog en mentionnant sans aucune réserve le nom de monsieur [V] et sa profession et rappelant toute la procédure, critiquant nommément les experts désignés. Il importe peu que monsieur [V] n’ait pas sollicité le retrait de cet article, ni qu’il ne soit plus aujourd’hui disponible. En effet, cet article a participé, dans un contexte conflictuel, n’ayant pas permis une résolution amiable du litige dès lors qu’il résulte de l’expertise judiciaire que monsieur [H] a formulé une proposition amiable disproportionnée au regard de la réalité du préjudice effectivement subi, à la constitution d’un préjudice moral subi par monsieur [V].
Celui-ci sera réparé par l’attribution d’une indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
expertise amiable
En l’espèce, monsieur [V] justifie par la production d’une facture acquittée établie le 07 avril 2020, qu’il a réglé la somme de 690,37 euros pour la réalisation de l’expertise amiable confiée à monsieur [Z]. Cette expertise, si elle n’est pas un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction des référés aux fins d’expertise judiciaire, constitue cependant un mode de preuve de l’existence de désordres pour déterminer le juge à faire droit à la demande. Elle est en outre un moyen de faciliter un règlement amiable du litige qui aurait pu être envisagé par les parties. Le paiement de cette somme constitue donc un préjudice indemnisable puisqu’elle a été engagée suite aux défaillances de monsieur [H] dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Monsieur [V] sera par conséquent indemnisé à hauteur de 690,37 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’une part de débouter monsieur [A] [H] de sa demande de contre-expertise et de sa demande de complément d’expertise, et d’autre part de le condamner à payer à monsieur [U] [V] à titre de dommages et intérêts les sommes de les sommes de 20.396,76 euros TTC au titre du remplacement du moteur, 10.260 euros au titre du préjudice de jouissance, 1.500 euros au titre du préjudice moral, 690,37 euros au titre des frais d’expertise amiable, et de rejeter la demande au titre des frais de gardiennage.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [A] [H] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, lesquels comprennent les dépens de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire (3.383,98 euros) mis à la charge de monsieur [V] par le juge des référés.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [A] [H], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à monsieur [U] [V] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Monsieur [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément justificatif n’est produit au soutien de la demande de monsieur [H] et ne commande donc de faire droit à la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit. Il convient donc de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement de monsieur [U] [V] de toute demande formée à l’encontre de la SASU BC PERFORMANCE ;
Rejette la demande de contre-expertise et de complément d’expertise formée par monsieur [A] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] TECH”;
Condamne monsieur [A] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] TECH”, à payer à monsieur [U] [V] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
20.396,76 euros TTC au titre du remplacement du moteur,10.260 euros au titre du préjudice de jouissance,1.500 euros au titre du préjudice moral,690,37 euros au titre des frais d’expertise amiableDéboute monsieur [U] [V] de sa demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage ;
Condamne monsieur [A] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] TECH”, au paiement des dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire (3.383,98 euros) ;
Condamne monsieur [A] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] TECH”, à payer à monsieur [U] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [A] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] TECH”, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [A] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[H] TECH”, de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président et Monsieur Lionel GARNIER Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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