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TJ 59350, 17 sept. 2025, RG 25/02070


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Date
17/09/2025
Numéro
25/02070
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68cc4b3f9da36895046843fb

Texte de la décision

13,605 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02070 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SV - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N]

DEFENDEUR :
M. [T] [H]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [B], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrecevabilité de la requête en ce que la délégation de signatures n’est pas valide puisque mentionnant “JLD” en violation de R743-1 et R743-2 CESEDA.
- Diligences insuffisantes : pas de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je m’en remet aux écritures.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/02070 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23 juillet 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 août 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 septembre 2025 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [H]
né le 30 Novembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [B], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 juillet 2025 notifiée le même jour à 20 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [T] né le 30 novembre 2001 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 23 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [T] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par décision en date du 18 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [T] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 16 septembre 2025, reçue le même jour à 10h32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [H] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- in limine litis sur l’irrecevabilité de la requête en ce que la délégation de signature fait mention d’une délégation pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège en violation de l’article 743-1 du CESEDA en association avec l’article R.743-2du CESEDA.
- sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage

Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, s’en remettant aux écritures.

[H] [T] n’a rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête :

L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

La délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention (1 re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull. 2008, I, n° 238, (1 re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325, 1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).

L’article R.213-12-2 du COJ dispose : “Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3".

L’article L.742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative”.

Le conseil de [H] [T] fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable en ce que le signataire de la requête a reçu délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège.

Il ressort que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu’en l’espèce, il a été dûment désigné par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, selon l’ordonnance de roulement, pour assurer le contrôle des mesures de rétention administrative et que c’est un juge des libertés et de la détention qui a présidé l’audience, éléments de fait qui ne sont pas contestés par le conseil de [H] [T].

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [H] [T] le 21 juillet 2025. Le même jour, [H] [T] a été identifié comme demandeur d’asile en Suisse, en Allemagne et aux Pays Bas. Les autorités suisses et allemandes ont refusé la reprise en charge de l’intéressé. Le 4 août 2025, les autorités néerlandaises ont refusé la reprise en charge de [H] [T] au motif que les autorités espagnoles étaient responsables de la demande d’asile de l’intéressé. Le 6 août 2025, les autorités espagnoles ont à leur tour refusé la reprise en charge. Le 12 août 2025, les autorités néerlandaises ont confirmé leur refus.
Une relance auprès des autorités algériennes a été faite le 12 août 2025. Il a été demandé que [H] [T] soit reçu en audition consulaire les 22 août, les 5 et 19 septembre 2025. Les autorités consulaires algériennes n’ont cependant pas répondu.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [H] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 17 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02070 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SV
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 17.09.25 Par visio le 17.09.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 17.09.25


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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