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TJ 59350, 17 sept. 2025, RG 25/02076


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Date
17/09/2025
Numéro
25/02076
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68cc4b749da368950468482f

Texte de la décision

7,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02076 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UB - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [H] [T] [U] [H] alias [G] [U]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. DORLENCOURT

DEFENDEUR :
M. [H] [T] [U] [H] alias [G] [U]
Assisté de Maître LESCENE, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [B] [D], interprète en langue kurde,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité : je m’appelle [T] (prénom) [U] [H] (nom de famille). Je suis né en Iraq mais je ne sais pas dans quelle ville. En Angleterre, j’ai un autre nom différent. C’est les policiers qui m’ont amené d’Angleterre sur mandat d’arrêt. Je ne suis pas syrien, je suis irakien. Je voudrais retourner en Iraq, je ne veux pas rester ici. Tout était prêt le 13 septembre.

L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur veut rentrer en Iraq. Malheureusement, le vol a été annulé. Il veut repartir au plus vite et craint que sa sortie du centre ne retarde les démarches.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande à repartir le plus vite possible.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/02076 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UB

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 septembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 septembre 2025 à 10h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T] [U] [H] alias [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [T] [U] [H] alias [G] [U]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LESCENE, avocat commis d’office,
en présence de M. [S] [B] [D], interprète en langue Kurde,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 septembre 2025 notifiée le même jour à 9 heures 14, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] [H] [H] né le 1er janvier 1996 à [Localité 4] (Irak) de nationalité irakienne alias [G] [U] né le 12 février 1997 à [Localité 3] (Syrie) de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 16 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 52, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [T] [U] [H] [H] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention.

[T] [U] [H] [H] dit qu’il veut retourner en Irak.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une demande laissez-passer a été adressée le 14 novembre 2024 aux autorités consulaires irakiennes. [T] [U] [H] [H] a été entendu en audition consulaire le 29 novembre 2024. Le 23 janvier 2025, les autorités consulaires irakiennes acceptaient de délivrer un laissez-passer. Celui-ci était obtenu le 10 septembre 2025. Une demande routing a été faite le 12 septembre 2025.

La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [T] [U] [H] alias [G] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 17 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02076 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UB -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [H] [T] [U] [H] alias [G] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [T] [U] [H] alias [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17.09.25 Par visio le 17.09.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 17.09.25


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [T] [U] [H] alias [G] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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